Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 avr. 2026, n° 2601460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601460 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 20 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’être déchargé et remboursé des contributions sociales précomptées sur sa pension de retraire depuis le 1er septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :…4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables… 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien… ». En vertu de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Et en vertu du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
2. Il résulte de l’article R. 421-5 cité au point 1 que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’après la liquidation de sa pension de retraite française effectuée le 1er septembre 2020, M. B… a déjà sollicité le 11 novembre 2011 le bénéfice du dégrèvement de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale et, par lettres des 20 mai et 21 novembre 2022, que le requérant ne conteste pas avoir reçu à l’époque, la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a opposé un refus à cette demande. Par suite, et alors même que l’intéressé n’a pas été informé des voies et délais de recours qui lui étaient ouverts contre la décision attaquée, il résulte des principes rappelés au point précédent que les décisions des
20 mai et 21 novembre 2022 sont devenues définitives et la présente requête attaquant une décision confirmative de la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne du 15 janvier 2026 doit donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier le 20 avril 2026.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 avril 2026.
La greffière,
P. Albaret
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