Annulation 11 décembre 2025
Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 11 déc. 2025, n° 2503871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 8 décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur d’appréciation ;
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait et d’erreur de droit ; il ne saurait relever du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est entré en France sous couvert d’un passeport albanais en cours de validité, qu’il n’était pas soumis à l’obligation de visa et qu’en tout état de cause, il ne saurait être regardé comme s’y étant maintenu irrégulièrement ; il ne relève pas davantage du 2° de cet article ; le préfet ne saurait se prévaloir de l’article L. 311-1 du même code ; il est présent depuis moins de trois mois à la date de l’arrêté attaqué, étant arrivé sur le territoire de l’Union européenne le 4 septembre 2025 ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit, de fait et d’appréciation ; il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir sollicité de titre de séjour, dès lors qu’il était présent en France depuis moins de trois mois ; il ne relève donc ni du 1°, ni du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’établit pas qu’il aurait déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement ; il justifie d’un lieu de résidence, où il est d’ailleurs assigné, et était seulement de passage sur le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;
- la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée ;
- l’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence ;
- la décision est entachée d’erreur de fait ;
- il n’est pas justifié de la nécessité de l’obliger à se maintenir trois heures par jour dans son logement et à se présenter deux fois par semaine au commissariat ;
- il ne saurait être exigé qu’il remette son passeport au service de police de Nancy, alors que ce document est retenu par le préfet de la Moselle.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 et 9 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé et sollicite que les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient substituées à celles du 1° comme base légale de l’obligation de quitter le territoire français. Il fait également valoir que le refus de délai de départ volontaire peut être fondées sur les dispositions du 2° de l’article L. 612-3.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye, magistrate désignée ;
- les observations de Me Corsiglia pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et fait valoir en outre que l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et que le préfet ne justifie pas de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement qui aurait été notifiée.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant albanais né le 14 mai 1999, établit être entré dans l’espace Schengen, en Hongrie, le 4 septembre 2025, avant d’entrer en France ultérieurement. Par un arrêté du 25 novembre 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 25 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions ;
En premier lieu, l’arrêté du préfet de la Moselle est signé par Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, qui a reçu délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… F…, directeur de l’immigration et de l’intégration, les actes relevant des attributions de son bureau, à l’exception des arrêtés d’expulsion, en vertu d’un arrêté préfectoral du 11 septembre 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs de cette préfecture. Dès lors que le défaut d’empêchement n’est ni établi, ni même allégué, Mme B… avait compétence pour signer l’arrêté qui a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. L’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle portant assignation à résidence est, pour sa part, signé par M. Frédéric Clowez, secrétaire général, qui avait reçu délégation pour signer toutes décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception des arrêtés de conflit, par arrêté du 25 août 2025, publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés litigieux comportent, pour chacune des mesures qu’ils édictent, un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En particulier, la décision portant interdiction de retour, qui relève que l’intéressé ne justifie pas de circonstances humanitaires, est suffisamment motivée par la mention de son entrée en France en 2025, ainsi que du défaut de liens personnels et familiaux stables et intenses en France et de l’absence de menace à l’ordre public, alors même qu’elle ne mentionne pas qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, tel qu’il est présenté dans la requête sommaire, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : (…) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Par ailleurs, l’article L. 611-2 de ce code précise que : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». Le paragraphe 1 de l’article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Etats parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l’article 5 précise que, pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l’étranger justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d’acquérir légalement ces moyens.
Si, en vertu des stipulations de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié par le règlement (UE) n° 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, les ressortissants albanais détenant un passeport biométrique sont dispensés, pour les séjours de moins de trois mois, de l’obligation de visa pour entrer dans l’espace Schengen, ils n’en restent pas moins assujettis aux autres conditions d’entrée prévues par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte des dispositions précitées que la seule détention d’un passeport biométrique n’est pas suffisante, contrairement à ce que soutient M. A…, pour justifier d’une entrée régulière en France. L’intéressé n’établit pas, ni même ne soutient remplir les conditions énoncées par l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant des moyens de subsistances suffisants, d’une assurance prenant en charge les dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, ainsi que de garanties relatives à son rapatriement. Dès lors, M. A… entre dans le cas, prévu par 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant à l’autorité administrative de lui faire obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce qu’il ne relève pas des hypothèses permettant d’édicter une obligation de quitter le territoire doit donc être écarté, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de base légale et de motif présentée par le défendeur.
En second lieu, la circonstance que M. A… était présent en France depuis seulement une vingtaine de jours, n’étant entré dans l’espace Schengen que depuis moins de trois mois, pour une visite à des proches, sans intention de s’établir sur le territoire national, ne permet pas d’établir que la mesure d’éloignement est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à solliciter une annulation par voie de conséquence du refus de délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.(…) » Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…)».
Ainsi qu’il a été dit aux points 5 à 8 du présent jugement, M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, de sorte que le risque de fuite est présumé. Ses allégations quant au fait qu’il était seulement en visite brève sur le territoire français, à elles seules, et alors qu’il n’est fait état d’aucun élément précis de nature à justifier qu’il allait effectivement regagner son pays d’origine à brève échéance, ne suffisent pas à caractériser une circonstance particulière permettant d’exclure, en l’espèce, un risque de fuite. Dès lors, les dispositions citées au point 11 suffisent à fonder légalement le refus de départ volontaire. Le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur le bien-fondé des autres motifs indiqués dans l’arrêté litigieux, ni sur les considérations évoquées dans le mémoire en défense. Les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés. Les considérations évoquées au point 9 ne permettent pas davantage de caractériser une erreur manifeste d’appréciation entachant le refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la désignation du pays de renvoi :
Dès lors qu’il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à solliciter une annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
Sur l’interdiction de retour :
En premier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, ni celle de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, il n’est pas fondé à solliciter une annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
D’une part, M. A… a été légalement privé de délai de départ volontaire et il ne justifie pas de circonstances humanitaires. Dès lors, il n’est pas fondé à contester l’interdiction de retour, dans son principe.
D’autre part, le requérant ne se prévaut pas d’attaches d’une intensité particulière en France, où il allègue n’être arrivé que depuis quelques semaines. Quand bien même il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et alors qu’il est constant qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public, la fixation à deux ans de la durée de cette interdiction n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Enfin, les circonstances mentionnées au point 9 sont insuffisantes pour caractériser une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’assignation à résidence :
En premier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, ni celle de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, il n’est pas fondé à solliciter une annulation par voie de conséquence de l’assignation à résidence.
En deuxième lieu, la référence à une précédente mesure d’éloignement édictée en 2019, qui figure seulement dans les écritures en défense du préfet de Meurthe-et-Moselle, et non dans l’arrêté litigieux, qui se borne à se référer à l’arrêté du 25 novembre 2025 du préfet de la Moselle, est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette assignation. Le moyen tiré de l’erreur de fait est donc inopérant.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Le requérant ne fait valoir aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à son obligation d’assignation à résidence le temps nécessaire à la mise à exécution des mesures d’éloignement vers son pays d’origine, ni à celle de se maintenir quotidiennement à sa résidence de 6 heures à 9 heures ou de présentation les mardis et jeudis à 10 heures 30 aux services de police de Nancy, Par suite, la mesure d’assignation à résidence et ces mesures apparaissent nécessaires, adaptées et proportionnées à la situation du requérant.
En quatrième et dernier lieu, le requérant fait valoir, sans être contredit, qu’il ne peut lui être demandé de remettre son passeport au service de police à Nancy, alors même que le document est retenu par le préfet de la Moselle depuis le 25 novembre 2025. Il suit de là que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’article 4 de l’arrêté litigieux, imposant la remise de ce document, qui est dépourvue de nécessité et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’article 4 de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 novembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Au regard de la portée de l’annulation prononcée par le présent jugement, l’exécution de ce dernier n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de M. A… doivent donc être rejetées.
Sur les frais d’instance :
L’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 4 de l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 novembre 2025 portant assignation à résidence de M. A… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et aux préfets de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Samson-DyeLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne aux préfets de la Moselle et de Meurthe-et-Moselle en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Prothése ·
- Indemnisation ·
- Indemnité ·
- Affection ·
- Expertise
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande d'aide ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Droit constitutionnel ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Congé ·
- Montant ·
- Maladie ·
- Décret
- Décret ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Congé de maladie ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Titre
- Certificat d'urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Sursis à statuer ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délivrance ·
- Maire ·
- Déclaration ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Service public ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Région ·
- Recours gracieux ·
- Immobilier ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs
- Enfant ·
- Guadeloupe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Parents ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
- Avancement ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Plein emploi ·
- Santé ·
- Lien suffisant ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Sérieux ·
- Éloignement ·
- Légalité externe ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.