Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 févr. 2026, n° 2305809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305809 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, et un mémoire enregistré le
16 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Balzarini, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de la directrice du centre hospitalier spécialisé de Thuir des 1er juin et 10 août 2023 portant prolongation de sa suspension de fonctions, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 11 août 2023 ;
2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Thuir à lui verser la somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du greffe du 6 février 2026, la requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements. ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article
R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
2. Par un courrier du greffe du 6 janvier 2026, envoyé par le biais de l’application Télérecours et dont il a été accusé réception le 7 janvier suivant, Mme A… a été informée qu’elle serait réputée s’être désistée de sa requête au fond si elle ne produisait pas un courrier confirmant son maintien dans le délai d’un mois à compter de la notification du courrier. Le délai d’un mois étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, l’intéressée est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier spécialisé de Thuir.
Fait à Montpellier, le 17 février 2026.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026.
La greffière,
P. Albaret
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