Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2025, n° 2415202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024 et un mémoire complémentaire du 5 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Magraner, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’une insuffisance de motivation, d’un défaut de saisie de la commission du titre de séjour, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
Sur le refus de titre de séjour :
2. Le refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait propres à la situation du requérant, qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation est, par suite, manifestement infondé.
3. Si M. A B invoque une erreur manifeste dans son appréciation d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, ce moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
4. Le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d’une erreur de fait n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens de légalité interne assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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