Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 mai 2026, n° 2604059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2604059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un bordereau de pièces enregistrés les 14 et 19 mai 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision 48 SI du 19 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours et de ne pas faire obstacle, à titre provisoire, à ses démarches de retour au permis.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision d’invalidation du permis de conduire contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa santé, à son autonomie, à sa vie familiale et à son accès aux soins ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : une contradiction existe entre plusieurs document administratifs successifs de nature à faire naître un doute sur le calcul du solde de points de son permis de conduire ; la présentation chronologique des infractions est ambiguë et difficilement compréhensible ; aucun courrier l’informant de la perte de points ne lui a été préalablement adressé ; l’administration a reconnu avoir commis une erreur de saisie concernant la date de retrait de son titre de conduite ; les positions successives de l’administration portent atteinte au principe de sécurité juridique ; la decision contestée revêt un caractère disproportionné compte tenu de sa situation personnelle ; le maintien de la décision attaquée le prive de toute mobilité dans une situation médicale et familiale extrêmement fragile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 19 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. Aucun des moyens analysés ci-dessus invoqués par M. A… n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre de l’intérieur du 19 mars 2026. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par M. A… comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mai 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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