Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2405503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 septembre 2024, 11 septembre 2025 et 10 mars 2026, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) Magchlau, représentée par Me Chaffour, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire, ayant pour avocat Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Fontanès à lui verser la somme de 129 460,55 euros au titre des préjudices résultant de l’illégalité de la décision du 2 mai 2024 résiliant la convention d’occupation du domaine public conclue avec cette dernière pour l’exercice de son activité de micro-crèche ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le presbytère dans lequel son activité est implantée relève du domaine privé de la commune et non de son domaine public, de sorte qu’aucune convention d’occupation de ce domaine ne pouvait être régularisée en 2020 ;
- cette résiliation, illégale, engage la responsabilité de la commune qui a commis une faute en signant une convention d’occupation du domaine public en lieu et place d’un bail commercial ; elle a commis une seconde faute en la résiliant en dehors du respect des procédures régissant les baux commerciaux
- son préjudice s’établit comme suit :
elle est fondée à demander la somme de 23 390 euros au titre du montant du solde du prêt des travaux à rembourser ;
elle est fondée à réclamer les indemnités de licenciement de ses trois salariés à hauteur de 16 070,55 euros ;
ainsi que la perte de son fonds de commerce à hauteur de 80 000 euros ;
elle justifie d’un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, la commune de Fontanès représentée par Me Moreau conclut au rejet de la requête, à titre reconventionnel à ce que l’Eurl Magchlau soit condamnée à lui verser une somme de 9 604,93 euros au titre de ses préjudices matériels et moraux et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute de liaison préalable du contentieux ;
- la résiliation de la convention est fondée dès lors que le bien relève du domaine public communal, le presbytère étant affecté à un service public et la convention comporte des clauses exorbitantes de droit commun ;
- elle n’a commis aucune faute en procédant à cette résiliation eu égard au non-paiement des redevances d’occupation du domaine public ;
- les préjudices ne sont pas en lien avec la résiliation ;
- l’attitude de la société a causé un préjudice matériel et un préjudice moral à la commune qui devront être réparés à hauteur de 7 604,93 euros au titre de redevances demeurées impayées et celle de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par courrier du 18 mai 2026 communiqué sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Tribunal était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer, d’une part, sur les conclusions à fin d’indemnisation de la société et, d’autre part, sur celles présentées par la commune de Fontanès à titre reconventionnel, dans la mesure où la contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire.
La commune de Fontanès représentée par Me Moreau a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public enregistrées le 20 mai 2026.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations Me Thuilier-Pena représentant la commune de Fontanès.
Considérant ce qui suit :
1. L’Eurl Magchlau, qui exploite une activité de micro-crèche, a conclu le 2 août 2020 avec la commune de Fontanès une convention d’occupation du domaine public communal mettant à sa disposition le presbytère accolé à l’église appartenant à la commune. Par une décision du 2 mai 2024, le maire de Fontanès a résilié celle-ci sans indemnité à compter du 31 juillet 2024. Par sa requête, l’Eurl Magchlau demande l’indemnisation des préjudices qu’elle estime en lien avec ladite résiliation
Sur l’absence de domanialité publique de la parcelle :
2. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public d’une personne publique (…) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
3. Lorsqu’une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public. Il en va de même lorsque la personne publique décide d’affecter à un service public un bien lui appartenant et qui est déjà doté des aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service public, alors même qu’un droit d’occupation de ce bien serait, à la date de cette décision d’affectation, conféré à un tiers par voie contractuelle.
4. Il est constant que la commune de Fontanès est propriétaire du presbytère dans lequel la requérante a implanté une micro-crèche. Si la commune soutient que ce bien relèverait de son domaine public, elle n’établit ni même allègue qu’il aurait fait l’objet d’une décision formelle d’affectation, ni qu’elle aurait, avant la mise à disposition du bien, réalisé des travaux afin de l’affecter au service public. Enfin, si l’article 3 de la convention d’occupation du domaine public limite l’affectation des lieux à l’exploitation exclusive de la micro-crèche et prévoit la faculté pour la commune de mettre en œuvre un pouvoir de contrôle pour vérifier les conditions d’occupation ou d’utilisation des lieux, une telle clause ne constitue pas une clause exorbitante du droit commun. N’est pas davantage de nature à caractériser une clause exorbitante de droit commun l’article 10 de cette même convention qui prévoit une suspension temporaire et un pouvoir de résiliation au profit de la commune, dès lors que ces stipulations organisent un préavis et prévoient le remboursement de la redevance versé au prorata temporis. Par suite, la commune ne peut faire valoir que le presbytère relèverait du domaine public depuis son acquisition.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
5. La contestation par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire. Il en va de même lorsque cette personne privée se prévaut, à l’appui de conclusions indemnitaires dirigées contre la personne publique, d’une faute commise par cette dernière dans la conduite ou la rupture de la relation contractuelle.
6. Il résulte de l’instruction qu’à l’appui de ses conclusions à fin d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis, l’EURL Magchlau soutient que la commune de Fontanès aurait commis une faute en décidant de signer une convention d’occupation du domaine public et en la résiliant. Or, et ainsi qu’il a été dit, le bien en litige relève du domaine privé de la commune et n’a pas pour objet l’exécution d’un service public et ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Il s’ensuit que les fautes invoquées par l’Eurl Macghlau, à raison de la conduite ou de l’issue de la relation contractuelle nouée avec la commune de Fontanès, ne mettent en cause que des rapports de droit privé et ressortissent ainsi qu’il a été dit au point précédent à la seule compétence du juge judiciaire. Il en va de même des conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Fontanès.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de l’Eurl Magchlau doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par la commune de Fontanès au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Eurl Magchlau qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fontanès la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par lui en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’Eurl Magchlau représentée par Me Chauffour, liquidateur judiciaire est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées à titre reconventionnel par la commune de Fontanès sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Eurl Magchlau et la commune de Fontanès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’Eurl Magchlau représentée par Me Chauffour, liquidateur judiciaire et à la commune de Fontanès.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juin 2026
La greffière,
M-A. Barthélémy
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