Annulation 4 juin 2025
Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.holzer, 4 juin 2025, n° 2502671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A B, représenté par Me Gueneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé, en conséquence et sans délai de départ volontaire, à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans tout en l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de lui accorder un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un tel titre ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour au regard de sa situation privée et familiale.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— ledit arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas sollicité le changement de statut de son titre de séjour « vie privée et familiale » pour la mention « salariée » ;
— ledit arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ledit arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation tant au regard de sa situation personnelle et familiale qu’au regard de la prétendue menace qu’il représente pour l’ordre public ;
— ledit arrêté porte atteinte à son droit au travail, constitutionnellement garanti.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier daté du 27 mai 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal de délivrer un quelconque titre de séjour.
M. B a produit ses observations par un mémoire enregistré le 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 à 11 heures :
— le rapport de M. Holzer, magistrat désigné,
— les observations de Me Gueneau, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en précisant que les demandes d’annulation portent sur l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué du 25 mars 2025 et en demandant au tribunal, à titre infiniment subsidiaire, de modifier le lieu au sein duquel l’intéressé est tenu de se présenter deux fois par semaine, à savoir le commissariat de police de Nice, au profit d’un commissariat situé sur le territoire de la commune de Nancy ;
— et les observations de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B, ressortissant tunisien né en 1984, et valable jusqu’au 11 janvier 2024, l’a, en conséquence de ce refus, obligé à quitter, sans délai de départ volontaire, le territoire français tout en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire pendant une durée de trois ans. Par ce même arrêté, M. B a également été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter de la date de notification dudit arrêté, à savoir le 9 mai 2025. Par sa requête, M. B demande alors au tribunal d’annuler cet arrêté du 25 mars 2025.
Sur le désistement des conclusions tendant à ce que le tribunal délivre un titre de séjour au requérant :
2. Par ses observations produites à la suite du courrier d’information du tribunal intervenu sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, M. B qui l’a confirmé au cours de l’audience publique à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté, a indiqué se désister de ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui délivre un titre de séjour. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français au cours du mois de mai 1984 soit quelques jours après sa naissance, accompagné de ses parents lesquels étaient, à la date de l’arrêté attaqué, titulaires de cartes de résident valables jusqu’en septembre 2033 pour sa mère, et mai 2026 pour son père, et qu’il y réside, depuis cette date, de manière habituelle et pour la très grande majorité de sa durée de présence, de manière régulière au regard des titres de séjour qui lui ont délivrés pour les périodes allant du mois d’août 2000 au mois d’octobre 2020, du mois de novembre 2021 au mois de novembre 2022 et du mois de janvier 2023 au mois de janvier 2024 ainsi que du récépissé de demande de carte de séjour couvrant la période allant du 26 novembre 2024 au 25 février 2025. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté et à la stabilité de son séjour en France et alors qu’il justifie également de quelques activités professionnelles notamment au cours des mois de juin, juillet et septembre 2023 ainsi qu’au cours du mois de février 2025, M. B doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux en dépit des multiples condamnations aussi regrettables qu’elles soient et dont la très grande majorité concerne une consommation de produits stupéfiants. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et le privant ainsi d’une nouvelle admission au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte ainsi de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, et, par voie de conséquence, celle des autres décisions attaquées et contenues dans l’arrêté en litige du 25 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution de ce jugement implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B tendant à ce que le tribunal lui délivre un titre de séjour.
Article 2 : L’arrêté du 25 mars 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2502671
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