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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 19 déc. 2024, n° 2203477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 octobre 2022, 4 décembre 2023 et 29 novembre 2024, la SA Bostik, représentée par Mes Chiffert et du Luart, demande au tribunal :
1°) la décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises (CFE) auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 dans les rôles de la commune de Venette (Oise) à raison de son établissement situé dans cette commune ;
2°) la réduction de la cotisation foncière des entreprises primitive à laquelle elle a été assujettie à raison du même établissement au titre de l’année 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son établissement ne revêt pas un caractère industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts et de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 27 juillet 2005, n° 261899 et 273663, Société des pétroles Miroline) ;
— il y a lieu de substituer pour le calcul de la cotisation initiale de CFE de l’année 2017 la catégorie BUR3 à la catégorie IND1 initialement déclarée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SA Bostik ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boutou, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de décharge des suppléments de cotisation foncière des entreprises :
1. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ». Aux termes de l’article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période () ». Aux termes de l’article 1467 A du même code : « Sous réserve des II, III IV et VI de l’article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile ». Aux termes de l’article 1498 du même code dans sa version applicable pour la détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière pris en compte pour l’établissement de la CFE des années 2015 et 2016 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe « . Aux termes de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée, applicable à l’évaluation de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière pour l’établissement de la CFE de l’année 2017 : » I.-Les conditions de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l’article 1498 du code général des impôts , de celles affectées à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du même code et de celles affectées à un usage professionnel spécialement aménagées pour l’exercice d’une activité particulière mentionnées à l’article 1497 dudit code retenues pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par le présent article./ La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au premier alinéa est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2013./ Modalités d’évaluation des locaux professionnels/ II.-La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée./ Les propriétés mentionnées au I sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat./ III.-La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du IV à la surface pondérée du local définie au V ou, à défaut de tarif, par la voie d’appréciation directe mentionnée au VI./ IV.-A.-Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène () XVI.-A.-Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte à compter : 1° De l’établissement des bases au titre de 2017, dans les conditions prévues aux B et C () « . Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts en vigueur au cours des années en litige : » La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat () ". Revêtent un caractère industriel, au sens de l’article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
2. Il résulte de l’instruction que la SA Bostik exploite à Venette, dans l’Oise, un établissement consacré à des activités de recherche et développement sur les produits adhésifs et colles qu’elle produit par ailleurs. Cet établissement emploie environ 120 personnes dont une centaine se consacre exclusivement à la recherche (environ 20 à 25 ingénieurs de recherche) et au développement (environ 70 à 75 cadres et ingénieurs techniques et agents de maîtrise). La masse salariale annuelle varie entre 7 et 8 millions d’euros. Le site comporte, sur un terrain d’environ 10 000 m², outre un bâtiment dit « smart house » de 152 m² où les produits et systèmes développés sont mis en situation réelle, un bâtiment « showroom » d’exposition de 235 m² et une surface de stationnement extérieur de 4 625 m², un bâtiment principal de 5 598 m² sur trois niveaux comportant un sous-sol technique de 120 m², un rez-de-chaussée comportant un « hall d’application » de 511 m² où sont implantées huit machines de tests, 261 m² de stockage, 253 m² de réserve, 2 395 m² de laboratoires consacrés aux recherches et développements et 2 153 m² de bureaux et salles de réunion, enfin un étage de 930 m² de bureaux. L’ensemble des immobilisations est valorisé au bilan pour un montant total de 20,3 millions d’euros. En son sein, la valeur brute des matériels de laboratoire et des machines de tests s’élève à 5,8 millions d’euros et celle des biens d’équipements spécialisés non passibles de la taxe foncière (tels que les paillasses et sorbonnes des laboratoires) s’élève à 2,7 millions d’euros. Les machines de tests destinées à éprouver le résultat des recherches effectuées dans la partie laboratoire de l’établissement, qui n’ont pas de fonction de production, ont une valeur globale d’environ
1,2 millions d’euros, dont 547 000 euros pour la plus importante d’entre elles, et sont implantées sur une surface de moins d’un dixième du site où elles sont utilisées quelques jours par mois. Il résulte de ces éléments que les moyens techniques mis en œuvre, à savoir les matériels de laboratoire et les machines de tests, n’ont pas un rôle prépondérant dans l’activité de l’établissement, qui résulte pour l’essentiel des tâches de recherche et développement exercées par le personnel hautement qualifié qu’elle emploie.
3. Par suite, la SA Bostik est fondée à soutenir que les biens passibles de la taxe foncière retenus pour la détermination de l’assiette de la cotisation foncière des entreprises des années 2015, 2016 et 2017 devaient être évalués selon la méthode par comparaison prévue par l’article 1498 du code général des impôts et non selon la méthode comptable prévue par l’article 1499 du même code, applicable aux établissements industriels. Il y a donc lieu d’accorder la décharge des suppléments de cotisation contestés.
Sur la demande de réduction de l’imposition primitive à la cotisation foncière des entreprises de l’année 2017 :
4. La SA Bostik demande que, pour l’évaluation de la valeur locative des biens passibles de taxe foncière de l’année 2017 par voie de comparaison, son établissement soit classé dans le sous-groupe II « bureaux et locaux divers assimilables », dans la catégorie 3 : « locaux assimilables à des bureaux, mais présentant des aménagements spécifiques ».
5. Ces modalités d’évaluation sont fixées par les articles 1498 du code général des impôts et 310 Q de l’annexe II à ce code entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
6. Il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit précédemment au point 2, que les locaux de la SA Bostik qui sont en litige relèvent, au sein des sous-groupes et catégories définis par l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts pour l’application de la méthode par comparaison prévue par l’article 1498 de ce code, non pas du sous-groupe IX « carrières et établissements industriels non évalués selon la méthode comptable », mais du sous-groupe II « bureaux et locaux divers assimilables » et de la catégorie 3 de ce sous-groupe « locaux assimilables à des bureaux mais présentant des aménagements spécifiques » (dite catégorie BUR3). Il y aura lieu, par suite, de calculer la réduction de la cotisation primitive de CFE de l’année 2017 selon la méthode de l’article 1498 du code général des impôts en prenant pour référence le tarif de cette catégorie BUR3 dans le département de l’Oise.
Sur la demande fondée sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA Bostik fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La SA Bostik est déchargée des suppléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 à raison de son établissement situé à Venette.
Article 2 : L’imposition primitive à la cotisation foncière des entreprises de la SA Bostik au titre de l’année 2017 est réduite à concurrence de la prise en compte du classement de son immeuble de Venette dans le sous-groupe II « bureaux et locaux divers assimilables » et la catégorie 3 de ce sous-groupe « locaux assimilables à des bureaux mais présentant des aménagements spécifiques » définis par l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts pour l’évaluation de sa valeur locative par la méthode prévue à l’article 1498 de ce code.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la SA Bostik en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Bostik et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 , à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 .
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A.L. PierreLa greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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