Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 6 déc. 2024, n° 2407382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 4 et 6 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et a fixé le pays de réacheminement ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’autoriser son entrée sur le territoire français au titre de l’asile et de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 400 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de réacheminement :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision refusant son entrée sur le territoire au titre de l’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Cazanave, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens,
— les observations de Mme A, assisté de M. C, interprète en malinké, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 17 septembre 1998 à Kindia (Guinée), demande l’annulation de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et a fixé le pays de réacheminement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de Mme A telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, que la requérante soutient qu’elle a été mariée de force, le 15 octobre 2024, à un militaire âgé de cinquante-trois ans et qu’elle a été, depuis lors, exposée à des mauvais traitements. Le 30 novembre 2024, avec l’aide d’une amie, elle a quitté son pays d’origine et a rejoint la France.
6. Si le récit de Mme A est, sur certains points confus, notamment quant au contexte de sa rencontre avec son époux, elle a produit un certificat de mariage religieux, dont elle a précisé les conditions d’obtention, lequel permet de regarder comme crédible son union avec un homme de cinquante-trois ans. En outre, elle a exposé de manière précise et spontanée son quotidien, ses conditions de vie et son isolement consécutivement à la célébration de son mariage. Enfin, elle a déclaré avoir quitté son pays d’origine munie de son passeport personnel, obtenu en octobre 2023 et réalisé dans le cadre de ses études, et d’un passeport estampillé d’un visa obtenu de manière frauduleuse grâce à l’aide d’une de ses amies, permettant ainsi de lever l’incohérence soulevée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sur ce point. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, en considérant que la demande d’asile de Mme A était manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 décembre 2024 du ministre de l’intérieur doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de réacheminement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides () ».
9. En vertu des dispositions qui précèdent, il a lieu de faire droit à la demande de
Mme A tendant à enjoindre au ministre de l’intérieur d’autoriser son entrée sur le territoire français et de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale.
Sur les frais liés au litige :
10. Dès lors que Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cazanave avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à
Me Cazanave de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 3 décembre 2024 du ministre de l’intérieur est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’autoriser l’entrée sur le territoire français de Mme A au titre de l’asile et de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cazanave renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cazanave, avocat de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à
Me Cazanave et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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