Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2400117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er février 2024 et le 18 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Eon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à la révision de sa pension militaire d’invalidité ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au ministre des armées de réévaluer sa pension militaire d’invalidité, à compter du 6 juillet 2022, au taux de 55% au titre de l’infirmité 2 « Séquelles de gelure du pied gauche. Amputation de la dernière phalange du gros orteil et du 2ème orteil gauche. Raideur complète des 3 derniers orteils. Quasi ankylose de ce gros orteil. Pas d’appui possible sur la pointe du pied. Troubles trophiques du gros orteil. Hématome sous unguéaux constatés », au taux de 25% au titre de l’infirmité 4 « Séquelles de gelure du pied droit. Hallux rigidus opéré, raideur du gros orteil, 2ème orteil en griffe, gêne importante à la marche et au port de la chaussure », au taux de 20% au titre de l’infirmité 6 « Cervicalgies para-vertébrales droites avec névralgies du membre supérieur droit » et de lui octroyer une pension militaire d’invalidité au taux de 20% au titre des « coliques néphrétiques ».
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale à fin d’évaluer le taux d’invalidité de ses infirmités ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que d’une part, il subit une aggravation au titre des infirmités nos 2, 4 et 6 et d’autre part, qu’il a droit à une pension militaire d’invalidité pour des séquelles de « coliques néphrétiques » ;
- il appartenait à l’administration de prendre en compte l’aggravation de 5% au titre de l’infirmité « séquelles de gelures au pied droit » afin de vérifier si l’aggravation de l’ensemble des infirmités atteint le seuil de 10% en application des dispositions de l’article L. 154-1 du code des pensions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 août et 3 octobre 2025, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Eon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui a servi au sein de la 11ème division parachutiste de l’armée de terre du 4 octobre 1975 au mois de novembre 1997, s’est vu concéder une pension militaire d’invalidité au taux de 100 %, au titre de six infirmités, par un arrêté du 10 février 2020. Par une demande du 6 juillet 2022, l’intéressé a sollicité d’une part, la révision de cette pension à raison d’une aggravation de ses infirmités et d’autre part, l’octroi d’une pension militaire d’invalidité pour des séquelles de « coliques néphrétiques ». Le ministre des armées ayant opposé un refus à ses demandes par une décision du 22 février 2023, M. B… a formé un recours administratif préalable, le 10 juillet 2023 que la commission de recours de l’invalidité a rejeté par une décision du 9 novembre 2023. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur le droit à pension :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Est présumée imputable au service : 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / (…) / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée (…) ». Il résulte de ces dispositions que la pension d’invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n’est susceptible d’être révisée que lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités se trouve augmenté d’au moins dix points.
S’agissant de l’infimité « séquelles de gelure du pied gauche. Amputation de la dernière phalange du gros orteil et du 2ème orteil gauche. Raideur complète des 3 derniers orteils. Quasi ankylose de ce gros orteil. Pas d’appui possible sur la pointe du pied. Troubles trophiques du gros orteil. Hématome sous unguéaux constatés » :
4. Pour rejeter la demande de M. B… tendant à la révision de sa pension militaire d’invalidité au titre de l’aggravation de l’infirmité « séquelles de gelure du pied gauche. Amputation de la dernière phalange du gros orteil et du 2ème orteil gauche. Raideur complète des 3 derniers orteils. Quasi ankylose de ce gros orteil. Pas d’appui possible sur la pointe du pied. Troubles trophiques du gros orteil. Hématome sous unguéaux constatés », la commission de recours de l’invalidité, s’appuyant sur l’avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, a estimé que le rapport du docteur A…, expert désigné par l’administration ne faisait pas apparaître d’aggravations du déficit fonctionnel justifiant une réévaluation du taux d’invalidité. Il ressort des pièces du dossier que l’expert intervenu le 5 juillet 2012 avait évalué une aggravation de l’infirmité à hauteur de 5 %, en relevant une modification des appuis plantaires de l’avant-pied, une station debout pénible et un handicap locomoteur marqué par temps froid et que le médecin-expert retient désormais une aggravation de 10 %, dès lors qu’aucun appui n’est possible sur la pointe du pied et que des hématomes sous-unguéaux ont été constatés. Toutefois, si l’expert intervenu le 5 juillet 2012 s’était borné à constater une modification des appuis plantaires de l’avant-pied, la perte de toute possibilité d’appui sur la pointe du pied avait déjà été prise en compte par l’administration en 2020 dans la fiche descriptive des infirmités et ne saurait, dès lors, caractériser une nouvelle aggravation au regard de l’état antérieurement constaté. Par suite, alors que la seule apparition d’hématomes sous-unguéaux ne suffit pas à justifier une augmentation de dix points du taux d’invalidité en cause, la commission de recours de l’invalidité a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, rejeter la demande de révision présentée par le requérant au titre de cette infirmité.
S’agissant de l’infirmité « séquelles de gelure du pied droit. Hallux rigidus opéré, raideur du gros orteil, 2ème orteil en griffe, gêne importante à la marche et au port de la chaussure » :
5. Pour rejeter la demande de M. B… tendant à la révision de sa pension d’invalidité au titre de l’aggravation de l’infirmité « séquelles de gelure du pied droit. Hallux rigidus opéré, raideur du gros orteil, 2ème orteil en griffe, gêne importante à la marche et au port de la chaussure », la commission de recours de l’invalidité, s’appuyant sur l’avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, a estimé que le rapport de l’expert désigné par l’administration ne faisait pas apparaître d’aggravations du déficit fonctionnel justifiant une réévaluation du taux d’invalidité. Si M. B… soutient qu’une aggravation de 10 % devrait être retenue pour cette infirmité et produit notamment une attestation de son podologue, l’expert désigné par l’administration a, quant à lui, évalué cette aggravation à 5 %. Par suite alors que M. B… ne conteste pas sérieusement que le degré d’invalidité résultant de l’infirmité n’est pas supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur, la commission de recours de l’invalidité a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, rejeter la demande de révision du requérant au titre de cette infirmité.
S’agissant de l’infirmité « Cervicalgies para-vertébrales droites avec névralgies du membre supérieur droit » :
6. Pour rejeter la demande de M. B… tendant à la révision de sa pension d’invalidité au titre de l’aggravation de l’infirmité « Cervicalgies para-vertébrales droites avec névralgies du membre supérieur droit », la commission de recours de l’invalidité, s’appuyant sur l’avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, a estimé que si le taux d’invalidité devait être porté à 30% dont 15% non imputable au service, le taux d’aggravation n’atteignait pas le seuil minimum exigé pour être pris en compte. Par suite alors que M. B… ne conteste pas sérieusement que le degré d’invalidité, imputable au service, n’est pas supérieur de 10 % au moins au pourcentage antérieur, la commission de recours de l’invalidité a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, rejeter la demande de révision du requérant au titre de cette infirmité.
S’agissant de l’infirmité « coliques néphrétiques » :
7. Pour rejeter la demande de M. B… tendant à ce que lui soit octroyée une pension d’invalidité au titre de l’infirmité « coliques néphrétiques. Fonction rénale normale », la commission de recours de l’invalidité, s’appuyant sur l’avis du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, a estimé que le rapport de l’expert désigné par l’administration ne faisait pas apparaître de séquelles fonctionnelles. Si le requérant se prévaut du rapport d’expertise du 12 décembre 2022 évaluant à 20 % le taux d’invalidité imputable aux coliques néphrétiques survenues les 11 juin 1982, 23 novembre 1990 et 22 février 1991, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du certificat du médecin militaire du 8 avril 1991, que la dernière crise, intervenue en service, a été traitée par extraction d’un calcul et que la fonction rénale est redevenue normale, circonstance que l’intéressé ne conteste pas. Par suite alors que M. B… n’établit pas que ses infirmités sont imputables à une blessure survenue à l’occasion du service, la commission de recours de l’invalidité a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, rejeter la demande de pension du requérant au titre de cette infirmité.
S’agissant du taux global de la pension militaire d’invalidité :
8. Aux termes de l’article L. 125-8 du code des pensions militaires d’invalidité : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 125-9, dans le cas d’infirmités multiples dont aucune n’entraîne une invalidité de 100 %, le taux d’invalidité est calculé ainsi qu’il suit : / 1° Les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d’invalidité ; / 2° L’infirmité la plus grave est prise en considération pour l’intégralité du taux qui lui est applicable ; / 3° Le taux de chacune des infirmités supplémentaires est pris en considération proportionnellement à la validité restante ; / 4° Quand l’infirmité principale entraîne une invalidité d’au moins 20 %, le taux d’invalidité de chacune des infirmités supplémentaires est majoré de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu’elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité. »
9. En l’espèce, M. B… soutient qu’il appartenait à l’administration de prendre en compte le taux de 5 % retenu au titre de son infirmité n° 4 afin de déterminer si l’aggravation de l’ensemble de ses infirmités pouvait entraîner une majoration de 10 points de son taux global d’invalidité. Toutefois, alors que le requérant est déjà titulaire d’une pension liquidée à 100 %, il ne peut utilement prétendre à une révision du taux global de sa pension sur le fondement de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité. En outre, il n’établit ni même n’allègue remplir les conditions pour bénéficier d’une majoration de sa pension d’invalidité en application des articles L. 125-10 et L. 125-10 du code des pensions militaires d’invalidité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée qui serait frustratoire, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. A…
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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