Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 juil. 2025, n° 2504052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle la préfète de la Dordogne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable à sa situation professionnelle ; il est responsable de secteur commercial en contrat à durée indéterminée sur 28 départements et menacé de licenciement à très court terme ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision ne lui a pas été notifiée dans le délai légal de 72 heures suivant la rétention de son permis, en méconnaissance de l’article L. 224-2 du code de la route ; elle a été envoyée à une adresse erronée en raison d’une mauvaise transcription de son adresse par les services de la gendarmerie ; en l’absence de notification valable et régulière, la décision contestée ne peut lui être opposable et ne peut produire d’effets à son encontre.
Vu :
- la requête enregistrée le 18 juin 2025 sous le n° 2503964 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle la préfète de la Dordogne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, M. A… fait valoir qu’il est responsable de secteur commercial en contrat à durée indéterminée sur 28 départements et qu’il est menacé de licenciement. Toutefois, d’une part, la seule production d’un contrat de travail non signé et non daté ne permet pas, à elle seule, de justifier de la nécessité, pour assurer l’exercice de sa profession, de déplacements réguliers, ni de l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle en l’absence de détention d’un permis de conduire. D’autre part, le requérant n’apporte aucun élément probant permettant de tenir pour établie une rupture prochaine de son contrat de travail résultant de la suspension de son permis de conduire. Enfin, si l’exécution de la décision contestée serait susceptible de porter atteinte à sa situation professionnelle, elle répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2504052 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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