Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2205780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 novembre 2022, 24 octobre 2023 et 14 novembre 2023, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidences Mareva, représenté par la Selarl Cabinet Coudray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute la Selas Bodelet-Long, en sa qualité de liquidateur de la société Marcel Rolland, la société Holding Socotec, la société Socotec Construction et M. A… B… à lui verser :
256 167,22 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant la résidence « Parc Er Mor »,
122 948,28 euros TTC au titre des préjudices d’installation et de location d’échafaudages, à parfaire au jour du jugement,
49 977,63 euros TTC au titre des travaux conservatoires mis en œuvre depuis le dépôt du rapport d’expertise,
8 721,20 euros TTC au titre des frais d’expert conseil et de commissaire de justice,
12 495,53 euros TTC au titre des frais d’avocat exposés lors de l’expertise judiciaire ;
2°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de ces défendeurs, in solidum ou conjointement ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute, la somme de 19 043,33 euros au titre des frais d’expertise et de constat, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
À titre principal :
les désordres affectant les auvents de la résidence « Parc Er Mor » ont pour cause principale des défauts d’exécution de la société Rolland, titulaire du lot n° 4 « charpente bois – charpente métallique » et pour cause subsidiaire des manquements de la maîtrise d’œuvre dans la conception des assemblages et la réalisation des plans d’exécution et dans le suivi d’exécution des travaux :
le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d’œuvre confie à la maîtrise d’œuvre une mission globale comprenant la mission relative aux études d’exécution pour la totalité des lots techniques ; les plans d’exécution sont ceux définissant les travaux dans tous leurs détails, sans nécessiter pour l’entrepreneur d’études complémentaires autres que celles concernant les plans d’atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier ; la société BCEM, en charge de cette mission au sein de la maîtrise d’œuvre, n’a pas réalisé, volontairement et consciemment, les études d’exécution nécessaires à la réalisation de l’ouvrage et n’a donc pas exécuté la mission EXE de son marché, s’étant arrêtée à la phase APD ;
cette mission EXE a été réalisée par la société ESL, sous-traitante de la société Rolland, titulaire du marché de travaux, sans que la maîtrise d’ouvrage en soit informée et sans avenant modifiant leurs obligations contractuelles et honoraires respectifs, le maître d’œuvre n’a pas même visé les plans EXE produits par la société ESL ; il est établi que les poutres porteuses étaient sous-dimensionnées, ce que reconnaît d’ailleurs la société ESL dans son diagnostic établi en 2019, qui préconise leur remplacement par des poutres plus importantes ;
la société Rolland avait pour mission de réaliser les travaux de charpentes bois et métallique de l’ouvrage ; elle a exécuté les travaux en l’absence de plan de détail des assemblages ; elle a, par ailleurs, omis de réaliser une partie des éléments de charpente prévus par les plans d’EXE de son sous-traitant ; elle a, en outre, commis de nombreux manquements d’exécution, en entaillant les poutres et chevrons et en ne respectant pas l’implantation prévue des poteaux supports des fermes ;
il appartenait à M. B… de pallier les défauts d’exécution de la société Rolland au titre de sa mission DET, impliquant un contrôle du respect par les documents d’exécution et les ouvrages réalisés des études et de leur conformité aux prescriptions techniques des contrats ;
la société Socotec France était notamment en charge, en sa qualité de contrôleur technique, d’une mission relative à la solidité des ouvrages ; elle a visé favorablement les plans d’exécution réalisés par la société ESL, pourtant insuffisamment détaillés, sans identifier les problèmes de dimensionnement et de conception des assemblages de la structure ;
la maîtrise d’œuvre, la société Rolland, le bureau d’études ESL et le bureau de contrôle Socotec, tous spécialisés dans la construction, ne pouvaient ignorer que la réalisation d’une charpente de cette ampleur sans plan de détail des assemblages faisait nécessairement courir un risque pour la solidité de l’ouvrage ; elles ne pouvaient ignorer les conséquences de leurs manquements à leurs obligations contractuelles ; les désordres affectent de manière irréversible la pérennité de l’ouvrage, du fait du risque d’effondrement et des conséquences des infiltrations d’eau constatées, font courir un risque sécuritaire majeur pour les résidents et le personnel et obèrent significativement les finances de l’établissement ; compte tenu tant de la gravité des conséquences des désordres que du caractère intentionnel des manquements de conception et d’exécution commis, dont les constructeurs ne pouvaient, en l’espèce, qu’avoir conscience, ils sont de nature à engager leur responsabilité contractuelle, pour faute assimilable à une fraude ou à un dol ;
il a payé à deux reprises le coût de ces études EXE, la première à la maîtrise d’œuvre et la seconde à l’entreprise titulaire du lot charpente, alors que ces études n’ont pourtant été réalisées qu’une seule fois ; si la demande de prestations supplémentaires présentée par la société Rolland au titre des frais de BET a été rejetée par la maîtrise d’œuvre, ces frais ont en réalité été intégrés à l’avenant n°1 commandé par la maîtrise d’ouvrage, dès lors qu’il résulte de l’analyse des devis produits par la société Rolland dans le cadre de la passation de cet avenant que les coûts ont été gonflés pour couvrir ces études finalement réalisées par l’entreprise de travaux ; la maîtrise d’ouvrage a également payé à deux reprises le coût des poteaux soutenant la toiture des auvents, une première fois pour des poteaux en béton puis, à la suite de l’abandon de cette solution technique, une seconde fois pour des poteaux métalliques ;
contrairement à ce qu’indique l’expert judiciaire, la cause prépondérante des désordres affectant les auvents n’est pas un défaut d’exécution des travaux mais bien l’absence de réalisation de la mission EXE par le maître d’œuvre ;
les désordres affectant la partie principale de l’ouvrage, qui portent atteinte à sa solidité, résultent de l’entaille des chevrons pour être repris sur les arêtiers et du mauvais emplacement des poteaux des fermes, qui a modifié la répartition des charges ; ils procèdent de défauts d’exécution de la société Rolland, ainsi que de défaut de suivi d’exécution de la maîtrise d’œuvre et du bureau de contrôle ;
la responsabilité contractuelle de M. B…, responsable de son sous-traitant BCEM, est ainsi engagée au titre de l’absence de réalisation de la mission EXE, du défaut de visa des plans EXE établis par la société ESL, du défaut de suivi de l’exécution des travaux et du défaut de conseil à la réception ; la responsabilité contractuelle de la société Rolland est engagée au titre des défauts d’exécution commis et du non-respect des plans d’exécution ; la responsabilité contractuelle de la société Socotec est engagée au titre des manquements commis dans le visa des plans d’exécution ; ces fautes conjointes et communes justifient leur condamnation solidaire à l’indemniser du coût des travaux de reprise et des coûts exposés au titre des travaux conservatoires ; à défaut, chacun devra être condamné à hauteur de sa faute et son fait ;
À titre subsidiaire :
le CCAP du marché de maîtrise d’œuvre a confié au maître d’œuvre une mission d’assistance au maître de l’ouvrage pour la réception des travaux ; il appartient au maître d’œuvre, au titre de cette mission, d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur toutes les défectuosités et malfaçons de l’ouvrage dont il peut avoir connaissance, de nature à faire obstacle à une réception sans réserve ; les désordres affectant la charpente de l’ouvrage ont notamment pour origine un défaut de conception et constituent un risque structurel significatif ; l’insuffisante précision des plans d’exécution et les défauts d’exécution commis par la société Rolland étaient nécessairement connus du maître d’œuvre et celui-ci a manqué à son devoir de conseil lors des opérations de réception ; la responsabilité contractuelle de M. B…, qui ne pouvait qu’avoir conscience tant de l’insuffisance des plans de conception des assemblages que de ses conséquences, peut ainsi également être engagée, sur ce fondement ; la circonstance que les désordres et malfaçons n’aient pas été visibles à la réception est sans incidence, dès lors que le maître d’œuvre était en charge de la mission de conception de l’ouvrage et de suivi de l’exécution des travaux ;
En toute hypothèse :
il peut prétendre à la réparation intégrale des préjudices subis, qui présentent un lien direct et certain avec les fautes précédemment démontrées :
il a réalisé des travaux conservatoires de renforcement de l’ouvrage, pour un montant de 17 634,43 euros TTC s’agissant des pannes intermédiaires de la charpente de l’ouvrage et de 1 530 euros TTC s’agissant du contrôle technique de ce renforcement ;
il a été contraint d’installer des échafaudages depuis 2020, loués pour 29 273,40 euros annuels, représentant un montant de 122 948,28 euros TTC au 31 juillet 2023, à parfaire ;
des travaux conservatoires ont été réalisés pour 30 813,20 euros TTC, rendus nécessaires par le constat du soulèvement et du risque d’arrachement de la toiture par vents supérieurs à 90 km/h ;
les travaux de reprise sont évalués à 256 167,22 euros TTC, incluant la reprise des auvents et de la couverture de la toiture ;
il a enfin exposé des frais d’expert conseil et de commissaire de justice, ainsi que d’avocat lors des opérations d’expertise, à hauteur, respectivement, de 8 721,20 euros TTC et 12 495,53 euros TTC.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 9 mai, 18 septembre et 15 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Groleau, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions de l’EHPAD Résidences Mareva dirigées contre lui ;
2°) à titre subsidiaire :
à ce que la société Holding Socotec, la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, et la société Rolland le garantissent à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre lui ;
à ce que les prétentions indemnitaires de l’EHPAD Résidences Mareva concernant la réfection de la couverture soient ramenées à la somme de 16 000 euros TTC ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des parties succombantes la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
il a sous-traité la réalisation des études de structures et des plans d’exécution de la charpente à la société BECM, qui a réalisé deux jeux de plans, le premier en phase APD le 25 janvier 2002 (phase achevée en mars 2002), puis le second en phase EXE le 30 juillet 2002, complété d’un carnet de détail, prévoyant une nouvelle structure de charpente ;
si la société BECM n’a pas reporté son tampon « EXE » sur le plan du 30 juillet 2002, cette mission a néanmoins été réalisée, comme le constate le rapport d’expertise judiciaire ; la maîtrise d’œuvre n’a donc pas commis de manquement contractuel en ne réalisant pas la mission EXE ;
l’intervention du bureau d’études ESL, qui a réalisé des plans d’atelier et dont l’EHPAD avait connaissance, a permis à la maîtrise d’ouvrage de réaliser des économies et n’a généré aucune double facturation ou fraude de toute nature ; les travaux complémentaires réalisés pour le lot charpente, à hauteur de 25 268,89 euros HT, sont sans rapport avec le présent litige ; le rapport d’expertise judiciaire écarte toute double facturation de l’intervention de la société ESL ;
l’affaissement des auvents est principalement dû à des défauts d’exécution en raison d’une entaille réalisée par la société Rolland sur une poutre porteuse ; l’expert judiciaire a estimé que le défaut de conception identifié est ponctuel et nécessitait des compétences en structure bois pour être constaté par le maître d’œuvre ; ses conséquences dommageables étaient difficilement appréciables et le manquement grave n’est dès lors pas avéré ;
les désordres observés sont la conséquence d’un défaut d’exécution courant, sans lien avec un manquement contractuel délibéré ; le dol n’est ainsi pas caractérisé ;
les entailles réalisées à la jonction des chevrons et des poteaux métalliques étaient prévues sur les plans établis par la société ESL ; il n’y avait pas lieu pour l’architecte de s’inquiéter de leur existence, dès lors que ces entailles, prévues par un bureau d’étude structure, ont été validées par un contrôleur technique et mises en œuvre par un spécialiste de la charpente bois ; lors de la réception, celles-ci étaient masqués par une sous-face de toiture ; les désordres constatés lors des opérations d’expertise ne sont apparus qu’en 2018, soit quatorze ans après la réception ; dans ces conditions, il n’a pas manqué à son devoir de conseil lors de la réception des travaux, et sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée à ce titre ;
à titre subsidiaire, l’expert retient la responsabilité prépondérante de la société Rolland en raison de défauts d’exécution et d’un manque de préconisation pour l’assemblage et évalue sa quote-part totale de responsabilité à 80 % ; il évalue la responsabilité de la société Socotec à 10 % en raison d’un défaut de suivi d’exécution ; dans ces conditions, les sociétés Socotec et Rolland seront condamnées à le garantir des condamnations éventuellement prononcées contre lui, à hauteur de 90 % ;
en tout état de cause, le montant des travaux de reprise est surévalué : l’EHPAD demande la réfection totale de la couverture, chiffrée à 119 580,39 euros TTC, alors que l’expert estime qu’une reprise ponctuelle de la couverture serait suffisante et qu’il évalue cette prestation à la somme totale de 16 000 euros ; de même, la somme de 8 328 euros TTC, correspondant à des frais exposés d’expertise privée doit être exclue, sa nécessité n’étant pas avérée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 et 25 octobre 2023, la SAS Holding Socotec, représentée par la Selarl Arès, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet des conclusions dirigées contre la société Holding Socotec ;
2°) à l’admission de l’intervention volontaire de la SASU Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France ;
3°) à titre principal, au rejet des conclusions de l’EHPAD Résidences Mareva dirigées contre elle ;
4°) à titre subsidiaire :
à ce que les conclusions présentées par l’EHPAD Résidences Mareva à fin d’indemnisation de ses frais d’avocat et d’expert-conseil soient ramenées à de plus justes proportions ;
à ce que M. B… et la société Rolland la garantissent à hauteur de 90 % des condamnations éventuellement prononcées contre elle ;
à ce que les demandes présentées contre elle par M. B… et la société Rolland soient rejetées ;
à ce que soit mise à la charge de toute partie succombante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
l’activité de construction de la société Socotec France, intervenue en qualité de contrôleur technique lors de la construction de la résidence « Parc Er Mor », a été transférée à la société Socotec Construction ; cette dernière vient donc aux droits de la société Socotec France ; les conclusions présentées à l’encontre la société Holding Socotec sont mal dirigées et par suite irrecevables ;
le contrôleur technique a pour mission de prévenir, au regard de la réglementation et des normes applicables, les différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et ne saurait être garant de l’absence d’aléa ; il n’a pas vocation à se substituer au contrôle réalisé par les entreprises elles-mêmes, ne procédant à l’évaluation des vulnérabilités techniques potentielles au regard des exigences normatives et règlementaires par sondages seulement ;
la responsabilité du contrôleur technique est limitée aux seuls cas où sa mission, exclusive de toute activité de conception, d’exécution ou d’expertise d’un ouvrage, est concernée par un désordre ;
en l’espèce, contrairement à ce qu’affirme l’expert judiciaire, la société Socotec n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission de contrôle ; la conception et le suivi d’exécution ne lui incombent pas et lui sont même interdits par les dispositions de l’article L. 125-3 du code de la construction et de l’habitation ; aucun manquement de suivi d’exécution ne peut donc lui être imputé ;
en toute hypothèse, le requérant ne démontre ni la gravité de la faute alléguée, ni le caractère intentionnel d’un quelconque manquement à ses obligations contractuelles ; en l’absence de faute assimilable au dol ou à la fraude commise par la société Socotec France, sa responsabilité sur ce fondement ne saurait dès lors être engagée ;
l’EHPAD Résidences Mareva invoque un manquement de la société Socotec France à son devoir général de conseil ; ce recours est toutefois forclos en application de l’article L. 1792-4-3 du code civil ; en tout état de cause, le devoir de conseil du contrôleur technique n’est pas général mais est limité au seul objet de sa mission ;
en toute hypothèse, l’expert judicaire ayant retenu une part de responsabilité de la société Socotec de 10%, M. B… et la société Rolland devront être condamnés à la garantir à hauteur de 90 % de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées contre elle.
La procédure a été communiquée le 3 novembre 2023 à la Selas Bodelet-Long, liquidateur judiciaire de la société Rolland selon jugement du tribunal de commerce de Rennes du 21 décembre 2022, qui n’a présenté aucune observation écrite en défense.
Vu :
l’ordonnance n° 2003742 du 2 octobre 2020 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les honoraires de l’expert, désigné sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, à la somme de 3 386,09 euros TTC ;
l’ordonnance n° 2003743 du 26 avril 2022 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les honoraires de l’expert, désigné sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, à la somme de 15 657,24 euros TTC ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Thielen ;
les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public ;
et les observations de Me Le Fur, représentant l’EHPAD Résidences Mareva.
Considérant ce qui suit :
La Maison de retraite de Vannes, devenue l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidences Mareva, a entrepris la construction, sur le territoire de la commune de Meucon (Morbihan), d’une maison de retraite de 81 lits, la résidence « Parc Er Mor ». La mission de conducteur d’opération a été confiée à la direction départementale de l’agriculture et de la forêt du Morbihan et la maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à un groupement conjoint composé de M. B…, architecte DPLG, mandataire désigné comme responsable du suivi de l’exécution des travaux, la société Gueguen Perennou, la SARL LFM Économie et M. C… D…, par acte d’engagement du 28 novembre 2001, notifié le 7 janvier 2002. Le contrôle technique de l’opération a été confié à la société Socotec France, aux droits de laquelle vient la société Socotec Construction, par marché conclu le 12 juillet 2001, et les travaux du lot n° 4, « charpente bois – charpente métallique » ont été confiés à la SARL Marcel Rolland par acte d’engagement du 9 décembre 2002. Ces travaux ont été réceptionnés réservés le 1er juin 2004, avec effet au 17 mai 2004 et les réserves ont été levées dès le 18 juin suivant.
Un affaissement de la toiture de l’auvent Ouest, surplombant une terrasse située en étage, a été constaté au cours de l’année 2018, né d’une rupture d’une des traverses de la charpente, rendant nécessaire son étaiement, réalisé par la société Rolland en avril 2019. L’EHPAD Résidences Mareva a missionné la société Apave, en décembre 2019, aux fins de diagnostiquer la poutre traversante présentant une rupture et de se prononcer sur sa cause et son origine. Ces désordres se sont amplifiés au cours du mois de juin 2020 et se sont étendus au niveau de l’auvent Est. L’EHPAD Résidences Mareva a saisi le juge des référés de deux requêtes, enregistrées sous les nos 2003742 et 2003743, aux fins que soit désigné un expert ayant pour mission, respectivement, de constater les désordres et d’évaluer leur degré de gravité, d’identifier leurs origines et imputabilité ainsi que les travaux propres à y remédier. Le rapport de constat a été déposé le 17 septembre 2020 et le rapport d’expertise a été déposé le 18 mars 2022.
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022 sous le n° 2205761, l’EHPAD Résidences Mareva a demandé au juge des référés de condamner, in solidum ou à défaut chacun pour son fait et sa faute, la société Marcel Rolland, la société Holding Socotec et M. B…, à lui verser, à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de ces désordres, les sommes exposées aux points a), d) et e) des visas du présent jugement. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 15 septembre 2023.
Par la présente requête, l’EHPAD Résidences Mareva demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner, in solidum ou à défaut chacun pour son fait et sa faute, la Selas Bodelet-Long, en sa qualité liquidateur de la société Marcel Rolland, la société Holding Socotec, la société Socotec Construction et M. B… à lui verser la somme totale de 450 309,86 euros TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres et en réparation des divers préjudices subis, assortie des intérêts moratoires au taux légal et de leur capitalisation.
Sur l’intervention de la société Socotec Construction :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. (…) ».
L’intervention de la société Socotec Construction a été formée aux termes du second mémoire en défense de la société Holding Socotec, enregistré au greffe du tribunal le 25 octobre 2023 et non par mémoire distinct ainsi que l’exigent les dispositions citées au point précédent. Cette intervention n’est ainsi pas recevable et ne peut, par suite, être admise.
Sur la mise hors de cause de la société Holding Socotec :
Il résulte de l’instruction que la société Holding Socotec n’est pas venue aux droits de la société Socotec France, intervenue en qualité de contrôleur technique du chantier en litige, la branche d’activité de construction de cette société ayant été reprise par la société Socotec Construction. La société Holding Socotec doit, par suite, être mise hors de cause.
Sur les conclusions principales présentées au titre de la responsabilité contractuelle des constructeurs :
L’expiration du délai de l’action en garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu’ils peuvent encourir en cas ou bien de fraude ou de dol dans l’exécution de leur contrat, ou bien d’une faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu’ils puissent en ignorer les conséquences.
En ce qui concerne les désordres constatés :
Il résulte de l’instruction que la société Apave a constaté, dans le cadre du diagnostic réalisé le 4 décembre 2019 sur la poutre porteuse en lamellé-collé 80*225 (LC80*225) de l’auvent Ouest ayant rompu, qu’elle présentait une entaille de 80 mm en partie basse, au niveau de son appui sur le poteau métallique P1, qui a diminué la section résistante au tranchant de la poutre.
La société Apave a relevé que deux poutres venaient prendre appui sur elle, à proximité de la zone de rupture, une HEA 200 fixée à l’aide de boulons traversants et une LC80*450 fixée à l’aide d’un sabot en partie basse. Elle a également constaté, tout en indiquant que ces précisions étaient faites en limite de sa mission, un fléchissement excessif des pannes en 63*175 support de chevron/arbalétrier de toiture, le fait que les assemblages étaient majoritairement réalisés uniquement par pointe, l’insuffisance de la hauteur des flancs du sabot de la poutre LC80*450 s’appuyant sur la poutre cassée, une absence d’entretoise et/ou d’éléments de contreventement dans la charpente à proximité du désordre et l’absence de rondelle sur certains assemblages boulons.
Le cabinet Mercier, mandaté par l’EHPAD Résidences Mareva en juin 2020, a constaté une aggravation significative des désordres malgré les étaiements installés par la société Rolland en avril 2019. Il a ainsi relevé que la poutre LC80*225 était fendue à partir de son appui sur le poteau P1 sur une grande longueur, au niveau de son appui sur le poteau ainsi qu’à gauche de la poutre LC80*450 la croisant, et que le phénomène de fendage constaté était amplifié par les reports de charge sur la poutre LC80*225 provenant des deux poutres HEA 200 et LC80*450 prenant appui sur elle. Il a ainsi constaté que le fendage était d’une hauteur de 15 cm au droit de l’appui sur le poteau P1, de 10 cm à gauche de la poutre LC80*450, de 9 cm à droite de cette même poutre pour diminuer à moins de 5 cm à partir de sa première solive. Il a également constaté, s’agissant toujours de l’auvent Ouest, que la poutre LC80*225 ne présentait pas d’entaille au droit de son appui sur le poteau P2. Il a enfin constaté l’absence de déformation anormale de l’auvent central, pour en déduire l’absence d’entaille des poutres LC80*225 au droit des poteaux P1 et P2 mais constaté, après avoir visuellement identifié une déformation de l’auvent Est et fait découper une partie du plafond en lambris PVC, le fendage de la poutre LC80*225 sur 5 cm de hauteur, du poteau P2 jusqu’à l’assemblage avec la poutre HEA 200. Il a en outre noté, à l’instar de ce qu’avait constaté la société Apave en décembre 2019, l’absence de rondelle sur les assemblages boulonnés, l’insuffisance de hauteur des sabots supports des poutres LC80*450 et un assemblage des sabots des poutres LC80*450 sur les poutres LC80*225 au moyen de pointes seulement, quand des boulons ou tirefonds auraient été nécessaires.
L’expert judiciaire commis par le tribunal aux termes de l’ordonnance n° 2003742, prise sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, a constaté, aux termes du rapport de constat déposé le 17 septembre 2020, la rupture de trois poutres porteuses LC80*225, qui a ramené les charges des auvents sur les poteaux métalliques, née de la fissure de la poutre au niveau d’un assemblage par boulon, appuyant sur une faible section de bois placée en partie basse, aggravée par l’entaille réalisée au niveau de son appui sur le poteau. L’expert a également constaté le fléchissement d’une poutre porteuse intermédiaire reprenant les chevrons porteurs en milieu de toiture, entraînant une déformation inesthétique de la toiture sans risque de rupture structurelle ou d’affaissement, ainsi qu’un affaissement significatif des arêtiers ou un soulèvement ponctuel de la couverture. L’expert a, sur ce dernier point, relevé que le poteau intermédiaire de l’arêtier traversait la volige et les ardoises et que l’assemblage par pointe du poteau intermédiaire/arêtier avait cédé, les pièces fixées sur ce poteau s’étant affaissées ponctuellement de 5 cm sous l’effet des charges verticales, générant un risque structurel et d’infiltration d’eau avéré.
Le même expert judiciaire commis par le tribunal aux termes de l’ordonnance n° 2003743, prise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, a constaté les mêmes désordres au niveau des auvents, stabilisés par un étaiement de l’ensemble des poutres porteuses à titre conservatoire, ainsi qu’un affaissement du plafond au niveau de faîtage du bâtiment.
En ce qui concerne l’origine des désordres :
L’expert judiciaire commis, corroborant les constats, analyses et conclusions précédemment faites par les bureaux de contrôle et experts amiablement diligentés, a constaté que tant l’entaille réalisée au point de fixation de la poutre LC80*225 sur le poteau que le positionnement d’un boulon, situé au même niveau que l’entaille, ont significativement réduit la section utile de la poutre, les efforts sur le point d’appui et les reports de charge sur cette poutre, provenant de la poutre en LC80*450 et de la poutre HEA 200, ayant fini par provoquer sa déchirure dans le sens de la longueur.
L’expert indique à cet égard que l’étude de conception des assemblages des poutres porteuses devait être réalisée par la société BECM dans le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre, en charge, aux termes du CCAP du marché de maîtrise d’œuvre, des plans EXE pour la totalité des lots techniques, qui n’a toutefois pas établi les plans de détail des assemblages, au motif d’une insuffisance de ses compétences en charpente bois et que la société Rolland a pris l’initiative de prendre à sa charge la réalisation des plans d’exécution en sous-traitant ces travaux à la société ESL. L’expert indique plus précisément, sur ce point, d’une part, que les études réalisées par la société BECM, qui a réalisé les plans APD, visés en janvier 2002, et des plans EXE avec un carnet des coupes et des détails de conception de la charpente, visés en juillet 2002, ne portaient pas sur la conception détaillée de l’assemblage de la charpente et la réservation pour une poutre treillis et que les plans EXE n’étaient ainsi pas assez précis ni approfondis et, d’autre part, que l’étude réalisée par le bureau d’études ESL, sous-traitant de la société Rolland, après la passation des marchés, a retravaillé les plans EXE avec une nouvelle conception de la structure principale et de la poutre treillis, remplacée par une poutre métallique, plus résistante, mais que ces plans EXE, visés par la société titulaire, le maître d’œuvre M. B… et le bureau de contrôle Socotec, n’étaient toutefois, eux non plus, pas suffisamment approfondis, outre que cette révision de la conception de la charpente n’avait pas donné lieu à une modification de la forme de l’ouvrage. L’expert conclut ainsi qu’aucun des plans EXE réalisés n’était assez détaillé s’agissant de la conception des assemblages de la charpente.
L’expert considère ainsi que les désordres sur les traverses porteuses procèdent en réalité d’un défaut de compétence sur l’analyse et la conception de l’assemblage d’une poutre porteuse, qui se reporte au niveau de chaque poteau des auvents, le manquement se résumant, schématiquement, d’une part, à ne pas avoir défini la profondeur maximale admissible de l’entaille réalisée sur la poutre à l’appui du poteau métallique, seulement schématisée sur les plans EXE de la société ESL, et à ne pas l’avoir prise en compte dans le calcul des reports de charge, devant déterminer, notamment, le dimensionnement de la poutre, et, d’autre part, à ne pas avoir non plus pris en considération les conséquences, sur la section utile résiduelle de la poutre, du positionnement d’un boulon de fixation à proximité de cette entaille. À cet égard, la vérification par voie de calcul réalisée par le bureau d’étude structure QSB, sapiteur commis dans le cadre de l’expertise judiciaire, a démontré que les poutres étaient en tout état de cause nettement sous-dimensionnées en contrainte de cisaillement, a fortiori entaillées, mais, fondamentalement, qu’elles le soient ou non, et qu’elles devaient être déposées et remplacées par des poutres LC80*315, corroborant sur ce point le diagnostic réalisé par la société ESL le 3 juin 2019, ainsi que celui réalisé par la société Apave en décembre 2019, qui avait estimé qu’un calcul grossier faisait apparaître que compte tenu des entailles réalisées et de la diminution subséquente de la section résistante au tranchant de la poutre, la contrainte admissible du bois vis-à-vis de l’effort tranchant était dépassée, avec cette hauteur réduite, sous un cas de charge standard.
Le bureau d’études QSB a également relevé que les ramasse-chevrons en bois massif 63x175 présentaient une déformation importante et que la vérification par voie de calcul avait démontré leur sous-dimensionnement, ce qui a entraîné un fléchissement de la poutre intermédiaire. S’agissant de l’affaissement ponctuel des arêtiers, l’expert impute ces désordres à l’insuffisance de l’assemblage par pointes et à l’absence de ferrure métallique pour reprendre les efforts des arêtiers sur les poteaux intermédiaires.
L’expert impute ainsi les désordres constatés, résultant de malfaçons et de non-façons affectant la charpente, à des défauts de conception de la maîtrise d’œuvre, tenant à l’insuffisance des plans EXE de l’assemblage de la charpente, à un défaut de mise en œuvre, de dimensionnement et de conception des assemblages de la structure par la société Rolland et son sous-traitant, le bureau d’étude structure ESL, sous visa du bureau de contrôle Socotec, et à un défaut de suivi d’exécution de la maîtrise d’œuvre.
S’agissant de l’affaissement du plafond dans la partie principale du bâtiment, l’expert a conclu qu’il était imputable à l’emplacement des poteaux de renfort sur chaque ferme (structure principale de la charpente) d’environ 1 mètre par rapport aux plans d’exécution, qui a pu modifier la répartition des charges sur les chevrons et sur les fermes, de la fissuration de chevrons, consécutive aux entailles réalisées par la société Rolland pour les adapter à la charpente, d’une déformation significative de quelques pannes et de l’ajout de 160 pannes, qui a alourdi les charges permanentes de la structure. Il a imputé ces malfaçons à des défauts d’exécution de la société Rolland et de suivi d’exécution du maître d’œuvre et du bureau de contrôle, excluant en revanche tout lien direct avec un défaut d’exécution de l’élément de mission EXE.
En ce qui concerne le caractère dolosif des manquements de conception et d’exécution :
Si l’expert indique que les conséquences des désordres constatés sur les auvents sont catastrophiques sur la solidité de la structure, notant à cet égard, d’une part, un « risque structurel significatif irréversible, seules les mesures conservatoires permettant à l’ouvrage de ne pas s’effondrer » et, d’autre part, que l’affaissement des arêtiers résultant de l’assemblage par pointe provoque des infiltrations d’eau affectant également la pérennité de l’ouvrage, du fait du risque de développement de champignons de pourriture qu’elles génèrent, et s’il conclut que des défauts de conception et d’exécution sont caractérisés, il estime toutefois qu’ils ne présentent pas le degré de gravité que le maître d’ouvrage leur confère, que ce dernier déduit en réalité principalement, voire exclusivement, de la gravité des désordres.
L’expert indique à cet égard que le maître d’œuvre a, contrairement à ce que soutient le maître d’ouvrage, réalisé sa mission EXE, même s’il ne l’a que partiellement et mal réalisée, notant sur ce point que si l’ensemble des plans produits porte le cartouche « APD », il s’agit d’une erreur de mention, les plans de détail de la structure de la charpente ayant bien été réalisés par le maître d’œuvre en phase EXE, en juillet 2002, mais ne comprenant donc pas, ainsi qu’il a été dit, d’étude de conception suffisamment détaillée de l’assemblage de la charpente. L’expert indique notamment, sur ce point et en réponse aux dires du conseil de l’EHPAD Résidences Mareva du 16 novembre 2021, que « les plans réalisés par BECM, tout comme ceux d’ESL, même s’ils sont insuffisants, présentent de nombreux détails et dimensionnement d’éléments structurels ». L’expert indique également que les plans EXE établis par la société ESL n’ont pas été refacturés au maître d’ouvrage, de sorte que n’est caractérisée aucune manœuvre frauduleuse ou dolosive de la part du maître d’œuvre, de la société Rolland et de son sous-traitant, consistant à avoir fait payer deux fois au maître d’ouvrage des prestations non réalisées.
Si l’expert retient, ainsi qu’il a été dit, une insuffisance caractérisée de l’ensemble des plans EXE de conception de l’assemblage de la charpente, un sous-dimensionnement des poutres porteuses, se basant en cela sur les conclusions et calculs de son sapiteur, qu’un manquement de la société Rolland n’a pas permis de déceler, celle-ci n’ayant pas interrogé son sous-traitant sur la profondeur maximale de l’entaille à réaliser, n’ayant pas procédé aux calculs de résistance et de dimensionnement des poutres porteuses et ayant, en outre, mal apprécié le positionnement du boulon par rapport à l’entaille réalisée, il n’en déduit toutefois aucune intention frauduleuse ni dolosive, identifiant seulement un cumul d’insuffisances, d’erreurs et de négligences, aux conséquences particulièrement graves, mais sans aucune dimension volontaire et consciente de la part des différents intervenants à l’opération de construction, ni de la gravité des manquements commis, ni de la gravité des conséquences susceptibles d’en découler. L’expert conclut, en effet, que les défauts identifiés de conception et d’exécution des assemblages de la charpente relèvent des désordres structurels couramment retrouvés, procédant d’une insuffisante maîtrise du matériau bois selon son caractère anisotrope (très faible résistance à la traction dans le sens perpendiculaire aux fibres) et de l’insuffisante visualisation et anticipation de la perte de résistance mécanique de la poutre que généraient l’entaille réalisée, trop profonde, et le positionnement du boulon, trop proche d’elle, régulièrement commises par les charpentiers, même compétents.
L’expert indique, par ailleurs, que l’affaissement du plafond ne présente aucun lien avec les désordres structurels et ne présente pas d’autres conséquences qu’esthétiques, dès lors qu’il n’a constaté aucun signe de rupture ou de fissuration du bois et que les pannes ne servent pas de support au plafond ou à d’autres équipements. L’expert précise, à cet égard, que la vérification par calcul exclut tout risque structurel. L’expert estime qu’il en est de même du fléchissement de la poutre intermédiaire, procédant d’un léger sous-dimensionnement, qui n’entraîne qu’un désordre esthétique, sans être structurel.
Si, enfin, l’expert estime que l’affaissement des arêtiers provoque des infiltrations d’eau de nature à porter atteinte à la pérennité de l’ouvrage, du fait du risque de développement de champignons de pourriture et s’il impute, ainsi qu’il a été dit, ce désordre à un défaut de conception des assemblages, uniquement par pointes alors que des boulons ou tirefonds auraient été nécessaires, il n’identifie pas davantage que précédemment de manquement des constructeurs présentant le degré de gravité et l’intentionnalité nécessaires à ce que soit caractérisé le dol.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 20 à 24 que si des manquements de conception, d’exécution et de suivi d’exécution des travaux de charpente de l’ouvrage sont caractérisés, aucun d’entre eux, pris isolément ou ensemble, d’une part, ne présente un degré de gravité tel que leurs conséquences dommageables ne pouvaient être ignorées des constructeurs, d’autre part, ne procède d’une intention manifeste et délibérée de leur part de méconnaître leurs obligations contractuelles respectives. Les manquements en cause ne peuvent ainsi être qualifiés de fautes assimilables à une fraude ou un dol, de nature à engager leur responsabilité au-delà du délai décennal.
Dans ces circonstances, les conclusions du maître d’ouvrage tendant à engager la responsabilité contractuelle des constructeurs pour manquement frauduleux ou dolosif à leurs obligations doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires dirigées contre le maître d’œuvre au titre du défaut de conseil à la réception :
Le maître d’œuvre qui s’abstient d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves, commet un manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité. Cette obligation de conseil porte non sur les seules défectuosités susceptibles de rendre l’ouvrage impropre à sa destination et d’entrer à ce titre dans le champ de la garantie décennale, mais sur l’ensemble des malfaçons apparentes faisant obstacle à une réception sans réserve. Le caractère apparent ou non des vices en cause lors de la réception est également sans incidence, dès lors que le maître d’œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier. Ce devoir de conseil implique, d’une manière générale, que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables, y compris aux normes entrées en vigueur au cours de l’exécution des travaux.
Au soutien de ses conclusions, le maître d’ouvrage expose que le défaut de conception suffisamment détaillée des assemblages de la charpente et les entailles systématiques sur les poutres porteuses auraient dû être identifiés par le maître d’œuvre dans le cadre de sa mission de direction et de suivi de l’exécution des travaux et auraient dû faire l’objet de réserves à la réception, nonobstant l’invisibilité des entailles lors de ces opérations, dissimulées par le plafond en lambris PVC.
Il résulte toutefois des conclusions expertales que l’insuffisance de précision et de détails des études de conception des assemblages de la charpente, révélée par la survenance des désordres, tant dans son existence que dans la gravité de ses conséquences, plus de quatorze ans après la réception, n’était pas identifiable en cours d’exécution des travaux pas davantage qu’à la réception et pouvait légitimement et sans manquement de sa part avoir été ignorée de la maîtrise d’œuvre, l’identification de l’insuffisance des études en cause nécessitant des compétences particulières en calcul de structures d’éléments en bois (traction perpendiculaire au sens des fibres) ne relevant pas de celles normalement attendues de la maîtrise d’œuvre.
Si, par ailleurs, les entailles réalisées sur les poutres porteuses au point d’appui des poteaux métalliques ont été visibles et connues de la maîtrise d’œuvre en cours d’exécution des travaux, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que celle-ci a pu avoir connaissance, au cours du chantier ou lors de la réception, de ce que les entailles réalisées, schématisées dans les études de conception et ne procédant donc pas, dans leur existence même, d’une malfaçon commise par la société Rolland, étaient trop profondes pour les poutres telles qu’elles étaient dimensionnées et que la réduction de leur section utile résiduelle, aggravée par le positionnement d’un boulon de fixation à proximité de chaque entaille, aurait pour conséquence, à terme, plus de quatorze ans après la réception, la rupture des poutres par l’effet des reports de charge.
Dans ces circonstances, dès lors que les malfaçons et non-façons identifiées par l’expert et affectant la charpente de l’ouvrage ne pouvaient être connues du maître d’œuvre en cours d’exécution du chantier, les conclusions subsidiaires présentées par le maître d’ouvrage et tendant à engager la responsabilité contractuelle du seul maître d’œuvre au titre d’un manquement à son devoir de conseil lors de la réception ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les appels en garantie :
Aucune condamnation n’étant prononcée contre M. B…, les conclusions d’appels en garantie qu’il présente contre la société Holding Socotec, la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, et la société Rolland doivent être rejetées.
L’intervention de la société Socotec Construction n’étant par ailleurs pas admise, les conclusions d’appel en garantie qu’elle présente contre M. B… et la société Rolland ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge définitive de l’EHPAD Résidences Mareva, partie perdante dans la présente instance, les frais de constat et d’expertise judiciaires ordonnés par le président du tribunal, liquidés et taxés par les ordonnances n° 2003742 du 2 octobre 2020 et n° 2003743 du 26 avril 2022 à la somme globale de 19 043,33 euros.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Socotec Construction n’est pas admise.
Article 2 : La requête de l’EHPAD Résidences Mareva est rejetée.
Article 3 : Les frais de constat et d’expertise judiciaires ordonnés par le président du tribunal, liquidés et taxés par les ordonnances n° 2003742 du 2 octobre 2020 et n° 2003743 du 26 avril 2022 à la somme globale de 19 043,33 euros sont, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, mis à la charge définitive de l’EHPAD Résidences Mareva.
Article 4 : Les conclusions d’appel en garantie présentées par M. B… contre la société Holding Socotec, la société Socotec Construction, venant aux droits de la société Socotec France, et la société Rolland sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Socotec Construction contre M. B… et la société Rolland sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions de toutes les parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidences Mareva, à M. A… B…, à la Selas Bodelet-Long, liquidateur judiciaire de la société Rolland, à la société Holding Socotec et à la société Socotec Construction.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
Mme Thielen, première conseillère,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
O. Thielen
Le président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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