Désistement 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 avr. 2026, n° 2602123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. C… A… et M. D… B…, représentés par Me Joubes, demandent au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de Jujols en date du 29 janvier 2026 interdisant la circulation et le stationnement sur le chemin situé entre la rue de la Couytive et le chemin de la Forêt ;
2 de mettre à la charge de la commune de Jujols la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de l’arrêté contesté les empêche d’accéder à leur domicile par la seule voie carrossable possible alors qu’aucun motif ne justifie l’interdiction prononcée ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle ne leur a pas été notifiée ; elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est entachée d’un détournement de pouvoir, ayant pour seul objet de préserver les intérêts particuliers de la mère du maire de Pujols ; le maire a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’existerait un risque d’atteinte à la sécurité publique.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2026, la commune de Jujols, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’urgence à suspendre l’arrêté contesté n’est pas établie ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, M. A… et M. B… déclarent se désister de leur instance.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026 la commune de Jujols déclare accepter le désistement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026 M. A… et M. B… ont déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s’y opposant, il y a lieu de leur en donner acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Jujols en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A… et de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Jujols en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, premier dénommé pour l‘ensemble des requérants et à la commune de Jujols.
Fait à Montpellier, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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