Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 28 nov. 2025, n° 2308501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 octobre 2023, le magistrat délégué du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 27 août 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le président-directeur général de de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) a modifié les articles 3 et 4 de la décision du 5 janvier 2023 la classant au chevron 3 échelle-lettre C du 3ème échelon du grade des directeurs de recherche de 1ère classe en tant qu’elle l’a ainsi classée ;
2°) d’enjoindre au président-directeur général de l’INRIA de procéder au remboursement de la somme de 3 135,04 euros correspondant aux trop-versés de rémunération déjà recouvrés et de lui verser les traitements correspondant au classement opéré par la décision du 5 janvier 2023 à compter de juillet 2023, d’établir des bulletins de paie rectifiés depuis 2022, de reconstituer sa carrière et de tirer toutes les conséquences de cette annulation pour éviter tout préjudice ultérieur.
Elle soutient que la décision contestée méconnait les dispositions des articles 108 et 110 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 et du décret n° 2019-382 du 29 avril 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, l’INRIA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la recherche ;
- la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
- le décret n° 57-177 du 16 février 1957 ;
- le décret n° 86-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2019-382 du 29 avril 2019 ;
- l’arrêté du 29 août 1957 portant fixation des traitements et soldes à compter du 1er novembre 1957, aux emplois supérieurs de l’Etat classés hors-échelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’une période de disponibilité pour convenances personnelles accordée pour une durée de deux ans à compter du 15 juin 2020, Mme A… B…, directrice de recherches de 1ère classe de l’institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) a sollicité sa réintégration au sein de l’INRIA. Par une décision du 20 mai 2022 du président-directeur général de l’INRIA, il a été fait droit à cette demande sous la forme d’une réintégration à compter du 15 juin 2022 et d’un classement au chevron 3 échelle-lettre B du 2e échelon de son grade. Par une décision du 5 janvier 2023, compte tenu des activités salariés menées pendant sa période de disponibilité, son classement a été modifié et porté au chevron 3 échelle-lettre C du 3ème échelon de son grade à compter du 15 juin 2022. Par une décision du 26 avril 2023, le président-directeur général de l’INRIA a retiré la décision du 5 janvier 2023 et a repositionné Mme B… à compter du 15 juin 2022 au chevron 3 échelle-lettre B du 2ème échelon du grade des directeurs de recherche de 1ère classe avec une ancienneté conservée d’échelon de 2 ans 11 mois et 15 jours et une ancienneté conservée de chevron de 11 mois et 15 jours. Par cette même décision du 26 avril 2023, elle a ensuite été positionnée à compter du 30 juin 2022 au chevron 1 échelle-lettre C du 3ème échelon de son grade et, enfin, à compter du 30 juin 2023, au chevron 2 échelle-lettre C du 3ème échelon de son grade. Compte tenu de la décision du 26 juin 2023 ayant rejeté son recours gracieux portant sur de tels repositionnements, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision du 26 avril 2023 en tant qu’elle l’a classée comme décrit précédemment et de la décision du 26 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 514-2 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à l’article L. 514-1, un fonctionnaire bénéficiant d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle ou d’une disponibilité pour élever un enfant, conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement. / Cette période est assimilée à des services effectifs dans son corps ou son cadre d’emplois ». En outre, aux termes de l’article 48-1 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire qui, placé en disponibilité dans les conditions prévues par les articles 44, 45, 46 et au titre des 1° bis et 2° de l’article 47, exerce, durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l’avancement d’échelon et de grade dans la limite de cinq ans. / L’activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui : / 1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-966 du 30 juin 1955 : « Lorsqu’ils perçoivent un traitement supérieur au traitement correspondant à l’indice brut 1000, les fonctionnaires civils de l’État (…) sont placés hors échelle à compter du 1er novembre 1957 ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l’Etat classés hors échelles : « les grades et emplois affectés à compter du 1er novembre 1957, en application des décrets susvisés des 10 juillet 1918, 30 juin 1955 et 16 février 1957, d’un indice net supérieur à 650 (indice brut 1000) sont classés hors échelle dans les conditions déterminées par le tableau ci-après. Aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : « les traitements afférents aux deuxième et troisième chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur ».
Mme B… soutient que la décision contestée méconnait les dispositions des articles 108 et 110 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et les dispositions du décret du 29 avril 2019 portant application des dispositions de l’article 104 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatif aux obligations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. Toutefois, à la date d’effet de la décision contestée, soit le 15 juin 2022, les dispositions de la loi du 5 septembre 2018 invoquées par la requérante n’étaient plus applicables. En outre, les dispositions du décret du 29 avril 2019 ont modifié le code du travail, s’agissant des obligations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et ne sont donc pas applicables aux agents publics. Ainsi, Mme B… ne peut utilement s’en prévaloir pour contester la décision litigieuse.
Mme B… doit être regardée comme se prévalant d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 514-2 du code général de la fonction publique, qui ont codifié à compter du 1er mars 2022 les dispositions des articles 108 et 110 de la loi du 5 septembre 2018, ainsi que des disposition du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions applicables aux agents publics. Elle soutient que la décision méconnait son droit à se prévaloir de son droit à l’avancement d’échelon et de grade au titre des deux années d’exercice d’une activité salariée dans une entreprise privée durant sa période de disponibilité et qu’elle devait, à ce titre, bénéficier du classement opéré par la décision du 5 janvier 2023, à compter de sa réintégration, au chevron 3 échelle-lettre C du 3ème échelon de son grade, qui a été modifié par la décision litigieuse. Il est constant que Mme B… a travaillé pendant deux ans au sein d’une entreprise privée durant sa disponibilité pour convenances personnelles et l’administration fait valoir en défense, sans être contredite, qu’elle occupe un emploi supérieur de l’État classé hors échelle, avec un indice brut de rémunération supérieur à 1000. L’attribution des chevrons, qui ont pour seul objet de déterminer le traitement des fonctionnaires et militaires qui accèdent aux emplois supérieurs de l’Etat classés hors échelle, reste sans relation avec l’avancement de ces derniers dans les cadres auxquels ils appartiennent et ne peut être assimilée à un avancement d’échelon. Ainsi, Mme B…, qui n’avait pas, au 15 juin 2022, date d’effet de sa réintégration, perçu effectivement pendant un an au moins la rémunération afférente au 2ème chevron du groupe C des rémunérations hors échelle, ne pouvait être admise au bénéfice du 3ème chevron du groupe C hors échelle. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre l’ensemble des dispositions précitées que, par la décision en litige du 26 avril 2023, le président-directeur général retiré la décision du 5 janvier 2023 et a procédé au classement de Mme B… à compter du 15 juin 2022 selon les modalités décrites au point 1. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision du président-directeur général de l’INRIA du 26 avril 2023 et de la décision du 26 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au président-directeur général de l’INRIA.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Boulay, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’espace en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018
- Décret n°2019-382 du 29 avril 2019
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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