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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 mars 2026, n° 2507992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507992 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme E… D…, représentée par Me Fischer, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Cabinet Fischer & Associés, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise afin d’éclaircir les circonstances exactes du décès de C… D…, son époux, à la suite de sa prise en charge, le 17 juin 2025, par le centre hospitalier (CH) de Béziers (Hérault).
Elle soutient que l’expertise est indispensable pour apprécier la responsabilité du CH de Béziers.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, le centre hospitalier de Béziers (Hérault) représenté par son directeur en exercice par Me Grillon, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Philippe Grillon, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La mesure sollicitée par Mme D… tendant à ce qu’un expert apprécie les conditions de la prise en charge de son époux, C… D…, par le CH de Béziers le 17 juin 2025 et les causes de son décès, intervenu le 21 juin 2025, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B… A… est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de C… D… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui depuis sa prise en charge le 17 juin 2025 par le CH de Béziers ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de C… D… ;
décrire l’état de santé de C… D… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Béziers ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge par cet établissement ; décrire l’état pathologique du patient ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de C… D… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Béziers et l’utilité des traitements pratiqués ;
se prononcer sur les causes du décès de C… D…, en cas de pluralité de causes, proposer un partage en pourcentage ;
de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de l’hospitalisation de C… D… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de C… D… ;
donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à C… D… une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de son admission au centre hospitalier de Béziers ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par C… D… en raison de ces manquements ;
dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si C… D… a été informé de la nature des soins et des traitements qu’il allait subir, et de leurs conséquences normalement prévisibles et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si C… D… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en les refusant s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
d’une manière générale, fournir toutes précisions permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur l’étendue des préjudices subis par C… D….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D…, du centre hospitalier de Béziers et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport par voie électronique au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D…, au centre hospitalier de Béziers, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mars 2026,
La greffière,
A-C. Romera
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