Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mai 2026, n° 2607864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 mars 2026, N° 2603674 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2603674 du 24 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, de délivrer, à titre provisoire, à Mme A… une carte de résident de dix ans et ce dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 24 heures, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026 Mme C… A…, représentée par
Me Colas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2603674 rendue le 24 mars 2026 rendue par le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de condamner le préfet des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1 100 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte, somme à parfaire à la date du prononcé de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à Me Colas la somme de 1 200 euros hors taxe au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou en cas de refus de l’aide juridictionnelle, condamner l’Etat à la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’administration ne s’est toujours pas conformée aux injonctions prononcées ;
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Le président du tribunal a désigné M. B… Pecchioli pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 mai 2026 à 14h30 en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience, M. Pecchioli a lu son rapport et entendu Me Colas représentant la requérante.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 3 septembre 1997 à Garoubre
(Côte d’Ivoire), déclare être entrée sur le territoire français en 2015. Elle a bénéficié depuis le 20 août 2019 de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français régulièrement renouvelé puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 16 juillet 2025. Elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 6 mai 2025 en qualité de parent d’enfants français. Elle a été successivement mise en possession de plusieurs récépissés attestant de la prolongation de l’instruction, le dernier expirant le 15 janvier 2026. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, de suspendre la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident, prise également par le préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre et, d’autre part, de la décision préfectorale implicite refus de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet des Bouches-du-Rhône à son encontre. Par une ordonnance n° 2603674 du 24 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, de délivrer, à titre provisoire, à Mme A… une carte de résident de dix ans et ce dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 24 heures, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026 Mme C… A…, représentée par Me Colas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2603674 rendue le 24 mars 2026 rendue par le tribunal administratif de Marseille.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une ordonnance n° 2603674 du 24 mars 2026, le juge des référés du tribunal a prononcé à l’encontre du préfet des Bouches-du-Rhône, s’il ne justifiait pas avoir délivrer, à titre provisoire, à Mme A… une carte de résident de dix ans dans le délai d’un mois, une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance et lui a ordonné dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 24 heures, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas exécuté cette ordonnance dans les délais qui lui avaient été impartis. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période courant de la date de notification de l’ordonnance du 24 mars 2026, soit le 25 mars 2026, au 21 mai 2026, date de l’audience, inclus. Il y a lieu de fixer le montant de la somme due par le préfet des Bouches-du-Rhône à Mme A… à la somme demandée soit 1 100 euros pour la première période auquel il convient d’ajouter la somme courant du 6 mai au 21 mai 2026 soit 1 500 euros, pour un total de 2 600 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Par l’ordonnance n° 2603674 du 24 mars 2026, le juge des référés a admis M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Colas, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 2 600 euros à Mme C… A… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2603674 du
24 mars 2026, pour la période du 25 mars 2026 inclus au 21 mai 2026 inclus.
Article 2 : Sous réserve de l’admission de M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Colas, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. C… A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Marseille, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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