Non-lieu à statuer 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 4 mai 2026, n° 2603186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 16 et 17 avril 2026, M. A… D…, représenté par Me Bidois, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet de l’Aude l’a assigné à résidence pendant une période de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de mettre fin à l’assignation à résidence ou, à défaut, de prendre un nouvel arrêté conforme aux motifs du jugement, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, annuler ou réformer l’arrêté du 10 avril 2026 en ce qu’il lui impose l’obligation de demeurer à son domicile tous les jours de 6h à 9h et dire que l’assignation à résidence ne pourra comporter aucune interdiction de sortie entre 6h et 9h, de manière à lui permettre de se rendre à sa formation au lycée ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de modifier en ce sens l’arrêté d’assignation à résidence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant d’y retourner ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 avril 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée du 10 avril 2026 est signée par Mme C… B…, cheffe de la section éloignement, dans le cadre de la délégation de signature que lui a accordée le préfet de l’Aude à l’article 4 de l’arrêté du 26 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et visé dans la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. D… et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Aude l’a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français et du pays de destination, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1o L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été prise par le préfet de l’Aude, le 3 avril 2024, à l’encontre de M. D…, ressortissant arménien, né le 7 juin 1998. Par suite, c’est par une exacte application de ces dispositions que le préfet de l’Aude a assigné M. D… à résidence.
5. En quatrième lieu, M. D… ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant d’y retourner ne lui auraient pas été régulièrement notifiées, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. M. D… n’établit pas en quoi l’arrêté, en lui imposant pendant quarante-cinq jours consécutifs de se rendre tous les samedis et dimanches à 14 heures au commissariat de police situé sur le territoire de la commune de Carcassonne, porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. D…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mai 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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