Rejet 16 octobre 2025
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 oct. 2025, n° 2504459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Place de la société ARRPI Avec Vous Avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet de l’Eure du 11 avril 2025 portant refus de regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial sollicité et de transmettre son dossier à l’OFII, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, en toute hypothèse dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où il a eu un enfant né le 2 mai 2025 et il est très difficile de lui rendre visite ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen dès lors que l’OFII avait été informé du changement du chauffe-eau dès le 8 juillet 2024 ;
* elle méconnaît les dispositions des articles R. 434-23 et R. 434-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute de production de l’avis de la commune ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle s’est entièrement fondée sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur l’accord franco-algérien ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le n°2502782 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Mialon, greffier :
le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés,
et les observations de Me Place, pour M. B….
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 2 janvier 1983 et titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 20 février 2017 au 19 février 2027 a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Par décision en date du 11 avril 2025, le préfet de l’Eure, après avis défavorable de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 4 septembre 2024, a rejeté sa demande. M. B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Eure :
2. D’une part, contrairement à ce que soutient le préfet de l’Eure en défense, l’introduction d’un recours tendant à la suspension d’une décision administrative n’est pas soumise à un délai. D’autre part, le préfet n’établit pas la date de notification de la décision litigieuse. En tout état de cause, la requête tendant à l’annulation de la décision du 11 avril 2025 a été enregistrée au greffe du tribunal le 6 juin 2025. La fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Eure tirée de la tardiveté doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de regroupement familial :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » .
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé sa demande de regroupement familial le 20 février 2024 au profit de son épouse, que cette dernière a donné naissance à un enfant né le 2 mai 2025, que l’état de santé de cet enfant a nécessité des hospitalisations et que M. B… multiplie les voyages en Algérie afin de se rendre auprès de son fils. Il résulte en outre de la décision que le préfet a relevé que le requérant avait des ressources suffisantes mais que son logement, qui ne disposait pas lors de la visite de l’OFII d’alimentation en eau chaude, ne pouvait être considéré comme normal, alors que M. B… produit des pièces permettant d’établir que la chaudière avait été remplacée dès le 8 juillet 2024. Dans les circonstances particulières, eu égard à l’état de santé et au jeune âge de l’enfant, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
6. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : /1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;/ 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial :1 – un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. » Aux termes du 2° de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est considéré comme normal un logement qui : « Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. ».
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la condition de logement normal pour accueillir un couple, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le juge des référés statuant par des mesures qui présentent un caractère provisoire, l’exécution de la présente décision ne peut impliquer qu’injonction soit faite au préfet d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. B…. En revanche, elle implique que le préfet de l’Eure, au vu du moyen servant de fondement à la mesure de suspension, procède à un nouvel examen de la demande de regroupement familial de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 avril 2025 refusant le regroupement familial à M. B… au profit de son épouse est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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