Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2417523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 octobre 2017, N° 1613667 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2024 et 8 janvier 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant, pour lui et pour ses deux enfants mineurs, à substituer à leur nom « C… » celui de « B… », ensemble le rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
- la décision attaquée retient, à tort, que sa demande est irrecevable faute d’avoir produit l’ensemble des éléments requis ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation sur l’absence d’intérêt légitime ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- compte tenu de l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal administratif de Paris n° 1613667 du 12 octobre 2017, la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frieyro,
- les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
Par une requête publiée au Journal officiel de la République française le 20 août 2022, M. A… C…, agissant en son nom et au nom de ses deux enfants mineurs, nés les 4 juin 2010 et 12 septembre 2015, a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, l’autorisation d’être appelé à l’avenir « B… ». Par une décision du 6 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C…, dont le recours gracieux a été rejeté, demande l’annulation de cette décision.
Sur l’autorité relative de chose jugée :
M. C… a une première fois demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de l’autoriser à changer de nom pour substituer au nom de « C… » celui de « B… ». Or, si par un jugement n° 1613667 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions tendant à l’annulation dirigées contre le refus que le ministre avait opposé à cette demande, l’exercice d’une nouvelle demande ainsi que d’une nouvelle décision de refus, fondée sur d’autres motifs que ceux précédemment opposés, constitue une circonstance nouvelle, postérieure à la décision par laquelle le ministre avait rejeté la précédente demande de M. C…. Ainsi, la présente requête n’a pas le même objet que celle qui a donné lieu au jugement du tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2017. Par suite, et contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, l’autorité de chose jugée qui s’attache à ce jugement ne peut être opposée à M. C….
Sur les moyens soulevés par le requérant :
Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré / Le changement de nom est autorisé par décret ». Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
Par ailleurs, et d’une part, aux termes de l’article 1er du décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 : « La demande de changement de nom est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. » Aux termes de l’article 2 du même décret : « A peine d’irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence ; elle est accompagnée des pièces suivantes : (…) Le consentement personnel écrit des enfants mineurs du demandeur âgés de plus de treize ans (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / (…) La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ». Aux termes de l’article L. 114-5-1 du même code : « L’absence d’une pièce au sein d’un dossier déposé par un usager en vue de l’attribution d’un droit ne peut conduire l’administration à suspendre l’instruction de ce dossier dans l’attente de la transmission de la pièce manquante. / Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d’attribution du droit concerné, cette attribution n’est effective qu’après la réception par l’administration de cette pièce. / Le présent article ne s’applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l’administration pour instruire valablement le dossier. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration est tenue, à peine d’illégalité de sa décision, d’indiquer dans l’accusé de réception adressé au demandeur les pièces manquantes dont la production est requise pour l’instruction de sa demande, lorsque la demande est incomplète. En l’absence d’une telle indication, le dossier est réputé complet.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si, en tant que moyen d’identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d’une personne concerne sa vie privée et familiale, l’Etat peut, toutefois, en réglementer l’usage notamment pour assurer une sécurité juridique suffisante de l’état civil.
Pour rejeter la demande de changement de nom présentée par M. C… le garde des sceaux, ministre de la justice, a notamment estimé que l’intéressé ne justifiait pas d’un intérêt légitime à ce changement de nom.
M. C… soutient que son nom actuel lui a été attribué par erreur au moment de ses démarches pour obtenir le statut de réfugié politique et qu’il utilise de manière continue et habituelle le nom de « B… ». Toutefois, si l’intéressé, produit un certificat en date du 21 août 2021 de son diplôme de baccalauréat au titre de l’année 1993-1994 ainsi que des documents d’identité émis par la République d’Iraq et faisant mention du nom de « B… » et indique qu’il est l’auteur de deux ouvrages publiés sous ce même nom, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, d’établir qu’il utilise effectivement, de manière constante et interrompue, le nom « B… » dans sa vie personnelle et professionnelle. Ainsi, le requérant, qui n’a notamment pas versé aux débats les actes de procédure le concernant devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration susceptibles d’étayer ses dires, ne peut être regardé comme établissant, par les pièces qu’il produit, la réalité de ses allégations. En outre, comme l’indique le garde des sceaux, ministre de la justice, dans ses écritures, il appartient à M. C…, s’il s’en estime fondé, de solliciter sur le fondement de l’article 61-3-1 du code civil, une demande de changement de nom en vue de porter celui acquis dans un autre Etat. Dans ces conditions, et alors que le ministre pouvait, pour ce seul motif, refuser de faire droit à la demande de l’intéressé, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les dispositions précitées de l’article 61 du code civil ni qu’elle porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l’intérêt public qui s’attache au respect des principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
Par suite, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom de « C… » en « B… ». Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
M. Frieyro
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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