Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2410025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 décembre 2024 et le 24 juin 2025, M. D… A… et Mme F… A…, représentés par Me Hourlier, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Venthon a accordé un permis de construire à M. B… G… pour la démolition d’une construction existante et la construction d’un immeuble de 9 logements ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Ils soutiennent que :
le dossier de permis de construire est incomplet dès lors que :
aucun des plans du dossier de permis de construire n’a été signé par l’architecte et ce dernier n’est pas identifié, en méconnaissance de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme ;
le formulaire Cerfa ne mentionne que la société IMHOTEP ARCHITECTES, au sein de laquelle le pétitionnaire est associé, ce qui ne permet pas d’identifier l’auteur de la prestation et de justifier que le projet a été établi par un architecte ; ladite société est en liquidation judiciaire depuis le 10 mars 2025 ;
la notice architecturale ne précise pas le sort des arbres existants sur le tènement d’assiette du projet en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
le traitement des abords n’est pas décrit, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, alors même que la façade sud-ouest de la construction projetée comporte de larges ouvertures vers la parcelle voisine ;
le document graphique d’insertion est insuffisant compte tenu de la taille du projet et du fait qu’il ne fait pas apparaitre les constructions avoisinantes et les accès à la construction en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
aucun document du dossier de permis de construire ne mentionne l’existence de la servitude de passage existant sur la parcelle n°1362 qui appartient aux requérants et qui seule permet l’accès à la voie publique ;
aucun des plans du dossier de permis de construire ne permet de localiser le local vélo et le local poubelle ainsi que leurs accès, alors qu’aucun accès n’est possible au rez-de-chaussée directement depuis la voie publique du fait de l’existence de deux places de stationnement ;
le projet méconnaît l’article U3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’un des deux accès à la construction est trop étroit et ne permet pas aux véhicules de se croiser en toute sécurité ;
le projet méconnaît l’article U6 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que la construction ne respecte pas la limite d’implantation par rapport aux voies publiques en façades nord-ouest et sud-est ;
le projet méconnaît l’article U10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les toitures-terrasses excèdent la hauteur maximale de 6 mètres.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 mai 2025 et le 17 septembre 2025, M. B… G…, représenté par Me Chopineaux, conclut :
à titre principal, au rejet de la requête ;
à titre subsidiaire, au sursis à statuer ou à l’annulation partielle sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’un délai de régularisation de quatre mois lui soit accordé ;
à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Tocut,
les conclusions de Mme Pollet,
et les observations de Me Hourlier, représentant M. et Mme A…, et H…, représentant M. E….
Une note en délibéré, présentée pour M. E…, a été enregistrée le 18 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 septembre 2024, le maire de la commune de Venthon a accordé à M. B… E… un permis de construire pour la démolition d’une construction existante et la construction d’un immeuble de 9 logements d’une surface de plancher de 730 m², sur les parcelles cadastrées section A n°727, 2229 et 2430. Le 11 octobre 2024, M. et Mme A… ont formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le recours à un architecte :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme : « Conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques (…) qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ; (…) ». Aux termes de l’article 15 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « Tout projet architectural doit comporter la signature de tous les architectes qui ont contribué à son élaboration ».
Le projet contesté, qui porte sur un immeuble d’habitation d’une surface de plancher de 730 m², est soumis à l’obligation de recours à un architecte. Si les plans du dossier de permis de construire ne comportent pas la signature de l’architecte, le nom de la société d’architecture, son logo, ses informations de contact et les initiales de la personne les ayant dessinés y figurent. De plus, la rubrique 5.1 du formulaire Cerfa indique notamment les nom et prénom du représentant de la société d’architecture de sorte que l’architecte du projet peut être identifié. Le pétitionnaire produit également le récépissé de déclaration de permis de construire à l’ordre des architectes. Ces éléments permettent d’établir que le projet a été établi par un architecte, la circonstance que le pétitionnaire soit associé de la société d’architecture en charge du projet étant sans incidence. La liquidation judiciaire de cette société, en date du 10 mars 2025, postérieure à l’arrêté attaqué est également sans incidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (…) ».
La question des plantations existantes et de leur traitement n’est pas abordée dans la notice. Toutefois, les requérants affirment eux-mêmes qu’il ressort du plan de masse de l’existant et du plan de masse du projet que le tènement d’assiette du projet comporte des arbres qui vont être supprimés, y compris ceux situés en limite séparative. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le sort de ces arbres n’est pas précisé. Quant aux arbres situés sur le terrain voisin, ils ne sont pas concernés par le projet et leur absence de représentation sur le plan de masse du projet ne signifie pas qu’ils vont être supprimés. Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirment les requérants, la notice décrit le traitement des abords du projet dès lors qu’elle indique que tous les espaces libres seront végétalisés. Le moyen doit par conséquent être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
D’une part, le dossier de permis de construire comporte un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement immédiat, à l’abord de la route de la Montée, voie publique par laquelle il est desservi. Les deux voies internes qui complètent la desserte du projet n’apparaissent pas sur ce document graphique, mais sont représentées sur le plan de masse. Par ailleurs, compte tenu de la taille du projet et de l’angle de vue, les constructions avoisinantes ne sont pas visibles sur le document graphique, mais apparaissent sur la photographie des démolitions, les photographies de l’environnement proche et lointain et sur le plan de situation.
D’autre part, les points et angles de vue des documents photographiques sont reportés sur le plan de situation. Ainsi, ces photographies permettent de visualiser l’implantation des constructions voisines par rapport au terrain d’assiette du projet.
Le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire, au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder (…) ».
D’une part, aucun article du code de l’urbanisme n’exige que le dossier de permis de construire fasse état des différents bénéficiaires des servitudes de passage par lesquelles le projet est desservi. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que cette information serait manquante.
D’autre part, les plans de masse matérialisent deux servitudes de passage, l’une au nord-ouest, l’autre au sud-est du projet. Celles-ci sont également mentionnées dans la notice. Le plan de masse de l’existant matérialise côté nord-ouest une zone pavée, correspondant à l’emprise de la voie. Celle-ci traverse plusieurs terrains et rejoint la voie publique. Le plan de masse du projet fait apparaître en transparence cette zone pavée, à laquelle elle superpose une zone hachurée. Cette zone hachurée correspond à la portion de voie qui se situe sur la parcelle cadastrée section A n° 727, qui appartient à l’assiette du projet. Ces plans mettent ainsi en évidence que le passage des véhicules s’effectue sur le terrain d’assiette du projet mais aussi sur d’autres parcelles voisines, dont la parcelle cadastrée section A n° 1362 située à l’abord de la voie publique et appartenant aux requérants. Dès lors les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que le dossier de permis de construire éluderait l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section A n° 1362, permettant de relier le projet à la voie publique.
En dernier lieu, les requérants soutiennent qu’aucun des plans ne permet de situer le local vélo et le local poubelle. Toutefois, un plan de l’aménagement intérieur des constructions n’est pas au nombre des pièces exigées au sein du dossier de permis de construire, limitativement énumérées par le code de l’urbanisme. En tout état de cause, la notice indique que le local vélo et le local poubelle sont situés au rez-de-chaussée de la partie amont du bâtiment, et qu’ils sont accessibles respectivement depuis la servitude et directement depuis la route de la Montée. Contrairement à ce qu’affirment les requérants, les deux places de stationnement situées devant le local poubelle n’empêchent pas les piétons, qui seuls ont vocation à y entrer, d’y accéder.
En ce qui concerne la desserte et la sécurité :
Aux termes de l’article U3 du règlement du plan local d’urbanisme : « 1. L’autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / 2. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. (…) 4. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre ».
L’accès constitué par la servitude de passage située au sud-est du projet n’a vocation à desservir que le local à vélos et deux places de stationnement visiteurs situées entre la route de la Montée et la façade nord-est du projet, de sorte qu’aucun véhicule motorisé n’a vocation à emprunter cette servitude, pour la desserte du projet litigieux, sur sa partie large de trois mètres. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès à la route de la Montée pour les véhicules garés sur les deux places réservées aux visiteurs serait particulièrement dangereux, alors que ces véhicules disposent de la largeur de la servitude pour réaliser leurs manœuvres, et d’une zone d’attente suffisante pour s’insérer. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U3 du règlement du plan local d’urbanisme doit donc être écarté.
En ce qui concerne le recul des constructions :
Aux termes de l’article U6 du règlement du plan local d’urbanisme : « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / Disposition générale : les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 3 mètres de tout point du bâtiment à l’alignement de la voie. (…) ».
Contrairement à d’autres articles du règlement du plan local d’urbanisme, l’article U6 de ce règlement n’est applicable qu’aux voies publiques, et non aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la construction ne respecterait pas les règles de recul par rapport aux servitudes de passage, qui sont des voies privées, quand bien même celles-ci seraient ouvertes à la circulation publique. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U6 du règlement du plan local d’urbanisme doit donc être écarté.
En ce qui concerne la hauteur des constructions :
Aux termes de l’article U10 du règlement du plan local d’urbanisme : « La hauteur est définie comme la différence de niveau entre tout point de la construction et le sol naturel à son aplomb. / (…) A l’exception des toitures terrasses dont la hauteur est limitée à 6 m, la hauteur des maximale des constructions ne doit pas excéder 12 mètres. (…) ».
Les terrasses intégrées au projet ne constituent pas des saillies mais assurent la couverture et l’étanchéité des espaces bâtis et habitables. Il ne s’agit donc pas de simples terrasses, mais de toitures-terrasses au niveau de toutes les surfaces non recouvertes par la toiture à pans. Or, il ressort des plans du dossier de permis de construire produits que les toitures-terrasses situées au niveau R+1 de la façade nord-est et celles du niveau R+2 des façades sud-est et sud-ouest sont d’une hauteur supérieure à 6 mètres. La limite de hauteur fixée par l’article U10 du règlement du plan local d’urbanisme n’est donc pas respectée en ce qui concerne ces toitures-terrasses non recouvertes par la toiture à pans. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être accueilli.
Sur les conséquences des illégalités :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux (…) ».
Les illégalités relevées au point 20 peuvent être régularisées sans remettre en cause la conception générale du projet par le biais d’un permis de construire modificatif. Dès lors et compte tenu du caractère limité du vice retenu, il y a lieu d’annuler le permis de construire litigieux uniquement en tant que les toitures-terrasses situées au niveau R+1 de la façade nord-est et celles du niveau R+2 des façades sud-est et sud-ouest sont d’une hauteur supérieure à 6 mètres, pour les parties de ces toitures-terrasses non recouvertes par la toiture à pans. La décision de rejet du recours gracieux formé par les requérants doit être annulée dans la même mesure.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. E… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 30 septembre 2024 du maire de la commune de Venthon est annulé en tant seulement que les toitures-terrasses situées au niveau R+1 de la façade nord-est et celles du niveau R+2 des façades sud-est et sud-ouest sont d’une hauteur supérieure à 6 mètres. La décision de rejet du recours gracieux formé par les requérants est annulée dans la même mesure.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et Mme F… A…, à M. B… G… et à la commune de Venthon.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Albertville.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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