Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 27 juin 2025, n° 2204915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Larabi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle l’inspecteur de l’académie de Nice a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée ;
2°) d’enjoindre à l’inspecteur d’académie de la réintégrer dans son emploi à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’inspecteur d’académie de suspendre la campagne de recrutement au poste d’accompagnant d’élèves en situation de handicap ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est signée par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien préalable ;
— l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’administration a méconnu l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, codifié à l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique ;
— la décision est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 mai 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ruiz,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le collège Victor Duruy en qualité d’assistante de vie scolaire en contrat unique d’insertion à compter du 16 novembre 2015. A compter du 6 novembre 2017, elle a été recrutée en qualité d’agente contractuelle à durée déterminée pour assurer les fonctions d’accompagnante des élèves en situation de handicap. Par une décision notifiée le 31 mai 2022, la rectrice de l’académie de Nice a décidé de ne pas renouveler son contrat. Par un courrier, reçu par l’administration le 13 juin 2022, Mme A a introduit un recours gracieux, implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mai 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, par arrêté du 5 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de le préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 11 octobre suivant, le recteur de l’académie de Nice a donné délégation à Mme De Sousa Ponte, secrétaire générale de l’académie, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, en cas d’empêchement de M. B D, directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes, tout acte relatif à la gestion et au recrutement notamment de accompagnants des élevés en situation de handicap. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée de non renouvellement d’un contrat doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;() ".
4. Un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte que la décision de ne pas renouveler ce contrat pour des motifs de caractère non disciplinaire n’est pas au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L.21162 du code des relations entre le public et l’administration précité. Or, il n’est pas allégué que, en l’espèce, le contrat de la requérante arrivé à échéance n’aurait pas été renouvelé pour motifs disciplinaires. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige ne peut qu’être écarté en raison de son caractère inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : " Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / -huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; /-un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / -trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. "
6. Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 que la décision de l’Etat de ne pas renouveler le contrat d’un agent employé depuis trois ans sous contrat à durée déterminée doit être précédée d’un entretien. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l’accomplissement de cette formalité, s’il est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l’absence d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision.
7. Or, ainsi qu’il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, bien que prise en considération de la personne de la requérante, présente le caractère d’une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en raison de son caractère inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 917-1 du code de l’éducation dans sa version applicable au litige : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l’Etat, par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l’article L. 442-1. Lorsqu’ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l’éducation nationale. () Ils peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l’autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d’école peuvent participer à la procédure de recrutement. () Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l’Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l’appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois. / Les services accomplis en qualité d’assistant d’éducation pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap sont assimilés à des services accomplis en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap. Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l’Etat prises pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été recrutée le 16 novembre 2015 en contrat unique d’insertion et que ce premier contrat, de droit privé, ne peut être pris en compte dans le calcul des services accomplis par l’intéressée en application de l’article L.917-1 du code de l’éducation précité, pour exercer les fonctions d’assistante de vie scolaire. Mme A n’a été recrutée en contrat à durée déterminée qu’à compter du 6 novembre 2017. Il s’ensuit qu’à la date de l’arrêté en litige, elle ne justifiait pas des six années de service requises pour prétendre à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Il s’en déduit que l’administration n’a pas commis d’erreur de droit en notifiant à Mme A le non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée.
10. En deuxième lieu, si un agent recruté pour une durée déterminée ne détient aucun droit au renouvellement de son contrat arrivé à échéance, la décision de non-renouvellement de ce dernier ne peut être fondée, sous le contrôle du juge administratif, que sur des motifs tirés de l’intérêt du service. Si Mme A soutient que les besoins constants d’effectifs sur les missions d’accompagnant d’élèves en situation de handicap, notamment dans son ancien établissement, ainsi que la qualité de son travail, s’opposent à ce que le non-renouvellement de son contrat soit regardé comme ayant été pris dans l’intérêt du service, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée rencontre depuis l’année 2020 au moins des difficultés à assumer les fonctions d’accompagnante d’élèves de maternelle, puis d’élèves en situation de handicap, qu’elle ne justifie pas des connaissances et de l’engagement exigés par ses fonctions, qu’elle prend des initiatives inappropriées mais manque par ailleurs d’autonomie, qu’elle se montre peu impliquée dans l’accompagnement d’élèves lourdement handicapés, qu’elle consulte très régulièrement son téléphone sur son temps de travail, négligeant gravement la surveillance desdits élèves, qu’elle peine à respecter les règles inhérentes à son cadre professionnel, qu’elle manque notamment au règlement intérieur, à ses obligations de ponctualité, d’assiduité, de respect des règles sanitaires en période de pandémie, qu’elle n’hésite pas à s’absenter sans motif valable. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant qu’il était dans l’intérêt du service de ne pas renouveler son contrat.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige soit entachée du détournement de pouvoir allégué.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Dès lors que la décision en litige du 31 mai 2022 n’est pas entachée des illégalités alléguées, les conclusions présentées par Mme A en vue d’être indemnisée des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison de l’adoption de cette décision ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme A dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Assistés de Mme Antoine, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
signé
I. RUIZ
Le président
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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