Annulation 23 avril 2024
Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 23 avr. 2024, n° 2404914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête accompagnée de pièces complémentaires enregistrés le 29 février, le 1er mars et le 4 avril 2024, M. C, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités de l’Etat partie à la convention B dans lequel il est légalement réadmissible, lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information B ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant remise aux autorités :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 621-2, L. 311-1 et L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision d’interdiction de circulation :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 622-1 et L. 622-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une disproportion et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de chambre, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Simonnot,
— et les observations de Me Berdugo, avocat de M. C,
— le préfet de police n’étant pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe né le 9 juillet 1980 est entré en France, en provenance de Grèce, où il possède une carte de séjour. Par un arrêté du 27 février 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de police a décidé de sa remise d’office aux autorités de l’Etat partie à la convention B dans lequel il est légalement réadmissible. M. C demande également au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire national pour une durée de trente-six mois et de la décision par laquelle il l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information B.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de remise et d’interdiction de circulation :
2. D’une part, aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Aux termes de l’article L. 311-1 de ce code, auquel il est renvoyé par l’article L. 621-2 précité : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : () 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières B, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; ". Aux termes de l’article L. 311-2 de ce code, auquel il est renvoyé par l’article
L. 621-2 précité : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public / 2° Il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français introduit dans le système d’information B, conformément au règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information B (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de B et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ; ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
4. Pour décider la remise de M. C aux autorités de l’Etat partie à la convention B dans lequel il est légalement réadmissible, le préfet de police a fondé sa décision sur le fait qu’il ne disposait pas des ressources suffisantes pour se maintenir sur le territoire français, que sa présence constituait une menace pour l’ordre public et qu’il avait fait l’objet d’une fiche Sirene émise par la République fédérale d’Allemagne le 8 novembre 2023.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’à la date de la décision attaquée, M. C disposait de plus de 30 000 euros sur son compte bancaire de telle sorte qu’il disposait des ressources suffisantes pour se maintenir sur le territoire français contrairement à ce que l’auteur de la décision attaquée a indiqué dans les motifs de sa décision attaquée. D’autre part, les services de la police fédérale allemande ont le 3 avril 2024 procédé à un nouveau « pronostic de danger » de M. C, pronostic ayant conduit à l’effacement du signalement émis le 8 novembre 2023 par ces mêmes autorités. Si cette décision d’effacement est postérieure à la date de la décision attaquée, elle révèle l’absence de motif du signalement, à tout le moins, l’absence de menace pour l’ordre public, au sens des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que constituerait la présence de M. C en France, ou dans un autre Etat d’ailleurs. Ainsi, nonobstant le mandat d’arrêt international émis par le ministre de l’intérieur russe le 14 mars 2022, cet effacement, certes postérieur à la date de la décision de remise contestée, révèle qu’à la date de cette dernière M. C ne pouvait être regardé comme constituant une menace à l’ordre public en France, où il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été seulement signalé pour des faits susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, ordre public auquel se réfère le préfet de police par sa décision attaquée. Enfin, alors que le requérant, au cours de la procédure ayant conduit à l’édiction de la décision de remise contestée a fait état de la circonstance qu’il était détenteur d’une carte de séjour en Grèce délivrée le 13 février 2023 et valide jusqu’au 12 février 2025, dont une copie a été produite à l’instance, et qu’il ne s’était jamais rendu en Allemagne, ce qui était de nature à faire naître un doute sur le bien fondé de ce signalement, le préfet de police, ne pouvait motiver sa décision par l’existence de ce signalement, sans procéder à des vérifications complémentaires relatives à la situation au regard du droit au séjour du requérant dans l’un des Etats de l’espace dit « B ». Par suite, M. C est fondé à soutenir qu’en décidant qu’il serait remis aux autorités de l’Etat partie à la convention B dans lequel il est légalement réadmissible, le préfet de police a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation, défaut révélé, encore, par l’absence de précision de l’Etat aux autorités duquel auquel M. C serait effectivement remis.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée portant remise de M. C aux autorités de l’Etat partie à la convention B dans lequel il est légalement réadmissible doit être annulée de même que, par voie de conséquence, la décision lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant trente-six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information B :
7. Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information B. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée du 27 février 2024 en tant qu’elle précise qu’il sera procédé au signalement en cause sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu, d’une part, en conséquence de ce qui a été dit au point 7, d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à l’effacement de l’identité de M. C du système d’information B. D’autre part, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de police réexamine la demande de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 27 févier 2024 par lesquelles le préfet de police a décidé que M. C serait remis aux autorités de l’Etat partie à la convention B dans lequel il est légalement réadmissible et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, la situation de M. C et de faire procéder à l’effacement de son nom au système d’information dit « B ».
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Le magistrat désigné,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
L. CLOMBE Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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