Annulation 23 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 23 mai 2024, n° 2314965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 octobre 2023, N° 2311414 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2311414 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 27 octobre 2023.
Par cette requête enregistrée le 9 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et un mémoire ainsi que des pièces complémentaires enregistrés les 1er mars 2024 et 19 avril 2024, M. A B, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’annuler son signalement aux fins de non admission (fichier SIS) ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— elles méconnaissent la convention de Genève de 1949 ;
— elles méconnaissent le principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale et méconnait l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Argenson, président ;
— et les observations de Me Silva Machado, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain né le 24 octobre 2003, déclare être entré en France en 2015 à l’âge de douze ans avec sa mère et sa fratrie. Il a été interpellé le 25 octobre 2023 pour des faits de violences conjugales en présence de mineur avec une incapacité inférieure à huit jours. Par un arrêté du 26 octobre 2023, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
3. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour considérer que le comportement de M. B constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu la circonstance que l’intéressé a été interpelé pour des faits de violences conjugales à l’encontre de son épouse le 25 octobre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette interpellation demeure isolée et qu’elle n’a mené à aucune condamnation ni même poursuite. En outre, la conjointe de M. B a retiré sa plainte le jour même de son interpellation. Il ne ressort également pas des pièces du dossier que M. B aurait, avant le 25 octobre 2023, fait l’objet de condamnation ou eu un comportement de nature à caractériser un trouble à l’ordre public ou aurait été connu des services de police. Par ailleurs, M. B travaille en France en qualité d’agent de désherbage pour la commune d’Asnières-sur-Seine, il dispose d’un logement où réside sa famille et pourvoit à l’entretien et l’éducation de son enfant en bas-âge. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il est, par suite, fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente annulation n’appelle aucune mesure d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’ArgensonL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
D. RobertLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2314965
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