Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 mars 2026, n° 2604426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026 sous le numéro 2604426, complétée par des pièces les 5 et 10 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Erbil (Irak) en date du 27 juillet 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la situation sécuritaire en Irak et de la séparation d’avec son épouse ;
- il est injuste qu’il soit empêché de revenir en France pendant deux ans « pour un simple contrôle d’identité » alors que son casier judiciaire est vierge, qu’il est investi en France, a respecté l’obligation de quitter le territoire français et s’est employé en vain à obtenir l’abrogation de l’interdiction de retour dont il fait l’objet.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2517971 enregistrée le 13 octobre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
En vertu du 3° de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français et ne peut ainsi se voir délivrer un visa.
Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse est « motivée par les considérations suivantes : Monsieur A… B… C… faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux (2) ans à compter de la date d’exécution de l’OQTF du 21 septembre 2023 et qu’il a exécutée le 23 mai 2025, il ne peut utilement, en l’état du dossier, solliciter un visa d’entrée. ». Aucun des moyens invoqués par M. B…, qui ne conteste pas que l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet est exécutoire, à l’encontre de la décision de la commission n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 30 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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