Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 janv. 2026, n° 2521198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires, enregistrés le 13 novembre 2025, le 21 novembre 2025, le 28 novembre 2025, le 5 décembre 2025, le 10 décembre 2025, le 19 décembre 2025, le 6 janvier 2026, le 11 janvier 2026 et le 21 janvier 2026, M. B…, représenté par Me De Sa-Pallix, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre et de changement de statut et que lui soit délivré une autorisation de travail ;
2°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour, qui le place en situation irrégulière sur le territoire français, l’empêche de travailler et de subvenir aux besoins de son foyer et constitue une rupture de la régularité de son séjour pouvant avoir des conséquences sur sa demande de naturalisation actuellement pendante ;
- la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant argentin née le 22 janvier 2000, a déposé sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 6 août 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour, arrivant à expiration le 19 novembre 2025, avec changement de statut pour la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande et que lui soit délivré une autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que le titre de séjour dont était muni M. B… a expiré le 19 novembre 2025. L’intéressé en ayant demandé le renouvellement le 6 août 2025, l’urgence de sa situation est présumée, ce qui n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense. Or, il résulte de l’instruction qu’à ce stade, malgré plusieurs relances effectuées entre le 18 octobre 2025 et le 21 janvier 2026, M. B…, qui a besoin d’un titre de séjour pour travailler, ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande, alors que la démarche entreprise ne constitue qu’un préalable en vue de la comparution personnelle permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de sa complétude, à la remise d’un récépissé. Dans ces conditions, la demande de rendez-vous de M. B…, qui est urgente, est également utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. B… à un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et être muni du récépissé correspondant, sous réserve de la complétude de son dossier.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer M. B… en préfecture pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et être muni du récépissé correspondant, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Gay-Heuzey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Afghanistan ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Obligation
- Détachement ·
- Biodiversité ·
- Militaire ·
- Défense ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Environnement ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Effacement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Incompétence
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Excès de pouvoir ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Fins ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Directeur général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Handicap ·
- Élève ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Administration ·
- Non-renouvellement ·
- Education ·
- Recrutement
- Système d'information ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Effacement ·
- État ·
- Ordre public ·
- Information
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Profession ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Offre ·
- Continuité ·
- Liberté d'établissement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.