Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2503479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 mai, 25 juillet et 27 août 2025, M. E D A, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gourlaouen de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, faute pour sa signataire de justifier d’une délégation de signature ;
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen, notamment en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D A ne sont pas fondés.
Par une décision du 11 septembre 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. D A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desbourdes ;
— les observations de Me Nguyen, représentant M. D A ;
— et les explications de M. D A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant djiboutien, est entré sur le territoire français le 10 septembre 2023. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 avril 2025. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, cheffe du pôle aux affaires transversales. Celle-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 28 octobre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département d’Ille-et-Vilaine, « à l’effet de signer des oqtf asile et séjour ». Par cette formulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine doit être regardé comme ayant donné à l’intéressée le pouvoir de signer les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la décision fixant le pays de destination dont l’obligation de quitter le territoire français est impérativement assortie en application de l’article L. 612-12 du même code. En revanche, par l’imprécision de ses termes, ladite délégation ne peut être regardée comme ayant autorisé Mme B à assortir les obligations de quitter le territoire français d’interdictions de retour.
3. Par suite, M. D A est fondé à demander au tribunal d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée. En revanche, pour ce qui concerne les autres décisions attaquées, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
6. Le préfet indique dans sa décision que l’examen approfondi de la situation de M. D A n’a fait apparaître aucun droit au séjour. La circonstance qu’il n’ait pas évoqué la situation médicale de l’intéressé ne révèle pas, par elle-même, un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation, y compris au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’est pas établi que les éléments de son dossier médical auraient été portés à la connaissance de l’autorité préfectorale. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de droit commise faute d’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Il est constant que M. D A, qui est entré sur le territoire français le 10 septembre 2023, y est présent depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Si l’intéressé fait état de conflits familiaux survenus à Djibouti en raison de son orientation sexuelle, les preuves de sa participation dans diverses associations de défense des droits des homosexuels ainsi qu’à une marche des fiertés ne sont pas de nature à établir qu’il disposerait en France de liens familiaux ou privés suffisamment anciens, intenses et stables, l’intéressé ne faisant état, par les dernières pièces qu’il produit, que d’une nouvelle relation amoureuse postérieure à l’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, et alors que la mesure d’obligation de quitter le territoire français ne lui impose pas de retourner à Djibouti, son pays d’origine, il n’est pas fondé à soutenir que, par cette mesure d’éloignement, le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et alors que les pièces médicales transmises ne font pas état de pathologies dont l’absence de traitement entraînerait pour M. D A des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être également écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D A tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Dans son arrêté, le préfet a visé les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et retient que les craintes exprimées par M. D A en cas de retour dans son pays d’origine ont été jugées infondées tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile et que, compte tenu de ces éléments et de ceux portés à la connaissance de l’administration préfectorale, il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
12. Par ce motif, le préfet, qui a tenu compte, tant de la décision des autorités chargés de l’asile que des éléments en sa possession, n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen.
13. Il ressort des pièces du dossier que le discours tenu par l’intéressé devant les autorités de l’asile était peu convaincant, notamment sur les contours de la relation homosexuelle qu’il aurait pourtant entretenue pendant une quinzaine d’année entre 2004 et 2019 ainsi que sur les circonstances dans lesquelles son orientation sexuelle a été découverte par les différents membres de sa famille, ses précisions étant restées confuses et fluctuantes notamment sur la chronologie des événements dont il a fait part devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. S’il produit à l’instance deux convocations au commissariat du quatrième arrondissement de Djibouti datés des 28 avril 2019 et 21 novembre 2022, ces seuls éléments ne mentionnent pas le motif de sa convocation et ne révèlent ni les condamnations pénales qui auraient été prononcées contre lui, ni les tortures dont il prétend avoir fait l’objet lors d’un emprisonnement, ni même la nature des relations qu’il entretiendrait avec son père et son frère. Dans ces conditions, s’il a adhéré depuis son arrivée en France à deux associations de défense du droit des personnes homosexuelles et s’est rendu à une marche des fiertés à Rennes, de telles circonstances ne permettent pas d’établir qu’il serait nécessairement exposé à un risque réel, personnel et sérieux de peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour à Djibouti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs et alors qu’il ne conteste pas être ressortissant djiboutien, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D A tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D A n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 9 mai 2025 qu’en tant que celui-ci lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. L’annulation de la seule interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas que le préfet d’Ille-et-Vilaine réexamine la situation de M. D A. Par suite, les conclusions que le requérant formule à cet égard à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
18. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes du I de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à () l’extinction du motif de l’inscription ».
19. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. D A implique nécessairement, en revanche, qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission du requérant dans le système d’information Schengen résultant de cette décision, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Le requérant n’étant pas admis à l’aide juridictionnelle, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au conseil de M. D A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 9 mai 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. D A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D A, à Me Gourlaouen et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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