Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat pastor, 23 févr. 2024, n° 2202301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2022 Mme C A, représentée par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le président du conseil départemental de l’Hérault lui a infligé une sanction de blâme, ensemble la décision du 1er mars 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au département de retirer la sanction de blâme de son dossier dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas volontairement pas respecté le règlement de l’action sociale du département mais ignorait la règle de non-cumul ;
— les faits qu’on lui reproche sont pour partis prescrits ;
— la sanction est entachée de disproportionnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Puissant, substituant Me Passet, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint administratif principal du département de l’Hérault, s’est vue infliger un blâme par décision du 30 novembre 2021, confirmé par la décision du 1er mars 2022 rejetant son recours gracieux. Par la présente requête, elle demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. () ». Aux termes de l’article 25 de la même loi alors en vigueur : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité (). ». Aux termes de l’article 28 de la même loi : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. () ». Aux termes de l’article 29 de cette loi : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l’avertissement ; ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour infliger le blâme à Mme A le département de l’Hérault a relevé qu’elle avait méconnu le règlement de l’action sociale de la collectivité en ayant, simultanément avec son conjoint depuis plusieurs années, formulé des demandes de prestations sociales auprès de leur employeur respectif pour la prise en charge des mêmes activités et méconnaissant ainsi la règle de non-cumul posée par le règlement. Si Mme A fait valoir que le non-respect de cette règle n’était pas volontaire mais provient du caractère inintelligible des règles des prestations sociales, ainsi qu’en témoignerait le versement des prestations par le département alors même qu’elle n’avait pas produit l’attestation de non-cumul, et qu’ainsi ses dossiers de demande étaient incomplets, il résulte du règlement de l’action sociale pour le personnel produit par l’intéressée que le principe du non-cumul est expressément posé en préambule au détail des aides. En outre il résulte également du formulaire des demandes d’aides que cette règle est expressément rappelée. S’il est vrai que le département n’a pas, pendant des années, vérifié le respect de cette règle, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un courrier de l’employeur de l’époux de la requérante adressé au département que ce dernier a produit des attestations de non perception d’aides comparables par son épouse, laquelle ne le conteste pas. Par suite, en méconnaissant le règlement de l’action sociale, Mme A a manqué à son devoir de loyauté et de probité envers son administration et a légalement pu se voir infliger une sanction pour ce motif.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le département a été avisé des pratiques du couple A Catala par courrier du mois de mai 2021, date à partir de laquelle la prescription posée à l’article 19 a commencé à courir. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la sanction a été prise pour des faits frappés de prescription.
6. Enfin, en lui infligeant la sanction de blâme, sanction de premier groupe, pour des faits commis entre 2013 et 2020, en méconnaissance du règlement de l’action sociale du département, ce dernier n’a pas entaché sa décision de disproportion.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demande l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2021 lui infligeant la sanction de blâme ainsi que la décision du 1er mars 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a lieu de faire droit à la demande de Mme A et de mettre à la charge du département, qui n’est pas la partie perdante, la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La magistrate désignée,
I. BLa greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 février 2024.
La greffière,
E. Tournier
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