Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 août 2025, n° 2501421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 28 mars 2025, le 27 mai 2025 et le 16 juin 2025, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou de le munir, dans le délai de huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans le délai d’un mois, au réexamen de sa situation, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
o n’est pas suffisamment motivée ;
o est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
o a été prise sans examen de sa situation personnelle et alors que le préfet s’est cru lié par l’avis rendu par le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
o a été prise en méconnaissance des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
o a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
o a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la décision fixant le pays de destination :
o n’est pas suffisamment motivée ;
o a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
o est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o n’est pas suffisamment motivée ;
o est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
o est entachée d’une erreur de droit ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit le 20 juin 2025, à la demande de la juridiction, des pièces complémentaires.
Vu :
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les observations de Me Vérilhac, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée de six mois.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B, sa nationalité, sa situation professionnelle et personnelle, la disponibilité en Algérie des soins nécessités par son état de santé, l’absence d’autorisation de travail délivrée à son profit et le défaut de visa de long séjour, ses attaches dans son pays d’origine et l’absence de preuve qu’il pourrait encourir des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. La décision de refus de séjour attaquée est donc suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B avant l’édiction de la décision contestée ni qu’il se serait cru lié par l’avis rendu par le collège médical de l’OFII.
4. En troisième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. L’avis rendu le 30 septembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII, qui a convoqué l’intéressé, indique que l’état de santé de M. B, qui mentionne dans sa requête souffrir de la maladie de Crohn, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié en Algérie, pays vers lequel il peut voyager sans risque. Les pièces médicales produites par M. B, qui attestent de la nécessité de la poursuite d’un traitement médical, et l’attestation d’une pharmacienne algérienne selon laquelle l’Infliximab prescrit à M. B ne figure pas dans la liste des produits pharmaceutiques autorisés en Algérie ne suffit pas à remettre en cause le bien-fondé de l’avis du collège médical de l’OFII alors que l’Infliximab y est notamment commercialisé sous le nom commercial Remicade. M. B ne justifie en outre pas qu’il ne pourrait pas avoir accès à cette spécialité de manière effective. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré irrégulièrement en France en février 2020, travaille sans discontinuité en qualité de cuisinier depuis février 2022 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, métier pour lequel il a suivi une courte formation en 2016 en Algérie. S’il fait état d’une insertion sociale et a retrouvé en France une partie de sa famille maternelle, il n’est pas dépourvu de toute attache en Algérie où vivent ses parents et sa fratrie, où il a suivi des études supérieures et vécu jusqu’à l’âge de 28 ans, et où il pourra repartir le temps que son employeur demande l’autorisation de l’introduire en France. Comme il a été dit précédemment, il n’est pas démontré que M. B ne pourra pas effectivement accéder en Algérie aux soins nécessités par son état de santé. Dès lors, en ayant refusé à M. B la délivrance d’un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de l’Eure n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En dernier lieu, dès lors que M. B, comme il a été dit au point 5, ne remplit pas effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour sollicité au titre de sa maladie, il ne peut utilement se prévaloir du défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 5 et 6.
9. En deuxième lieu, d’une part, il n’est pas établi qu’un départ rapide de M. B conduirait à une rupture de son traitement médical alors que celui qui lui est administré est disponible en Algérie. D’autre part, l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir de son activité professionnelle salariée qu’il mène de manière irrégulière et pour laquelle le délai de prévenance de son employeur en cas de rupture est fixé à 48 heures dans son contrat de travail. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur de droit ou d’appréciation dans leur application que le préfet de l’Eure a fixé à trente jours le délai de départ volontaire accordé à l’intéressé, qui dispose d’ailleurs des moyens financiers pour organiser son départ.
10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à M. B n’est pas entaché d’illégalité. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 2 à 6.
12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B n’est pas entachée d’illégalité. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Il résulte des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’un délai de départ volontaire de trente jours est accordé à l’étranger, le préfet a la faculté d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Cette mesure n’a de caractère automatique, sauf circonstances humanitaires, que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé.
14. Il résulte de la décision en litige que le préfet de l’Eure, qui n’a examiné que l’existence de circonstances humanitaires pouvant justifier qu’aucune interdiction de retour sur le territoire français ne soit prononcée à l’encontre de M. B auquel il avait accordé un délai de départ volontaire, a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 25 février 2025 lui interdisant le retour en France pendant la durée de six mois. Cette annulation particulière n’implique aucune mesure d’injonction. L’Etat n’étant pas la partie principalement perdante dans la présente instance, les conclusions tendant au remboursement de frais liés au litige présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 février 2025 interdisant à M. B le retour sur le territoire français pendant la durée de six mois est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2501421
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