Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss m. gosselin olivier 4e ch., 12 juin 2025, n° 2503312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. A C, représenté par Me Moulin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle car il est malade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Moulin, avocat commis d’office représentant M. C, assisté d’un interprète, qui reprend ses écritures en soutenant que la motivation est insuffisante et ne prend pas en compte son concubinage avec une ressortissante française, et son état de santé,
— les observations de M. B, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée les 28 et 30 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. C, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France pour la dernière fois en 2020 selon ses déclarations. Constatant que l’intéressé ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France et n’était pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, constatant également que l’intéressé ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et représente une menace pour l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 2 janvier 2025 et sur le fondement des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. C.
2. L’arrêté vise ou cite notamment les 1° et 5° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-8, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment son entrée irrégulière sur le territoire et son maintien en l’absence de titre de séjour en cours de validité ainsi que la menace qu’il représente pour l’ordre public. Le préfet indique que l’intéressé présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement du fait de cette menace à l’ordre public, de son maintien en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour, et de l’absence de garanties de représentation suffisantes justifiant l’absence de délai de départ. Il indique également l’absence de justification de l’ancienneté de son séjour, l’absence de lien avec la France en dehors du cadre familial, l’absence de précédente obligation de quitter le territoire français, et la menace à l’ordre public qu’il représente et l’absence de circonstance humanitaire justifiant l’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet mentionne enfin que M. C n’établit pas encourir de risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. C en notant son concubinage et la tuberculose dont il fait état.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C n’établit pas l’ancienneté de son séjour même s’il indique être entré en France en 2020. S’il indique être en concubinage et avoir l’intention de fonder une famille tandis que sa compagne, bénéficiaire du statut d’adulte handicapé, est malade et nécessite sa présence, il a tissé cette attache familiale alors qu’il se trouvait irrégulièrement en France et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait. Il ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. Par ailleurs, M. C, qui a fait l’objet d’une condamnation à une peine de prison ferme d’une durée de six mois pour vol en état de récidive à la suite d’une condamnation avec sursis, représente une menace pour l’ordre public permettant au préfet de s’ingérer dans l’exercice de ce droit, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Pour les mêmes motifs, et même s’il fait état d’une tuberculose dont il serait affecté sans apporter toutefois d’élément médical sur ce point ni démontrer que sa maladie ne pourrait être soignée en Algérie, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. GosselinLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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