Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 juin 2026, n° 2603974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Bidois, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du préfet de l’Aude du 27 août 2025 clôturant sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite opposée à son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de rouvrir l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie car la décision attaquée va l’empêcher de poursuivre ses études de brevet de technicien supérieur (BTS CIEL), notamment pour la réalisation d’un stage du 18 mai au 26 juin 2026, et de s’intégrer professionnellement alors qu’il vit en France depuis l’âge de treize ans auprès de cousins, ressortissants français ;
la décision attaquée est illégale pour : 1) méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant l’inopposabilité de la condition de visa de long séjour pour les étrangers, anciens mineurs isolé placés auprès d’un tiers digne de confiance, ses cousins ayant d’abord obtenu un jugement de Kafala le 7 décembre 2017, puis un jugement de délégation de l’autorité parentale du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Carcassonne le 25 juin 2018 ; 2) défaut d’examen global de sa situation familiale et scolaire en opposant la seule absence de visa long séjour alors que sa situation imposait une mesure de régularisation ; 3) atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de son entrée en France le 29 juin 2021 à l’âge de treize ans, des jugements précités attribuant l’autorité parentale à ses cousins de nationalité française, et de sa scolarité l’ayant amené jusqu’à un BTS ; 4) erreur de droit quant à l’obligation de visa de long séjour « enfant de français » dès lors qu’il est entré en France au moyen d’un visa d’un autre type et n’a pas sollicité un titre de séjour en qualité d’enfant de français.
Le préfet de l’Aude n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
la requête au fond n° 2603099 enregistrée le 15 avril 2026,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2026 à 14 heures 30 :
Le rapport de M. Gayrard,
Et les observations de Me Bidois, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 1er juillet 2007, déclare être entré en France le 29 juin 2021 et avoir déposé le 20 août 2025, sur le site « administration numérique des étrangers en France » (ANEF), une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale qui a fait l’objet d’une clôture le 27 août suivant au motif de l’absence de production du visa D mention « enfant de français ». Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. B… fait valoir que la décision attaquée compromet la poursuite des études en brevet de technicien supérieur commencées en septembre 2025 comme en justifient une attestation du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques du 11 mai 2026 indiquant que la validation d’un stage du 18 mai au 26 juin 2026 ainsi que la poursuite en seconde année nécessitent la détention d’un titre de séjour. Le préfet de l’Aude, qui n’a pas présenté d’observations en défense, ne fait valoir aucune circonstance permettant de considérer que l’urgence ne se serait pas établie en l’espèce. Dès lors, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Pour justifier la clôture de la demande de titre de séjour présentée par M. B…, un agent instructeur du ministère de l’intérieur et des Outre-mer a indiqué que : « le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : vous ne disposez pas d’un visa D mention « enfant de français » mais d’un visa long séjour temporaire qui vous dispensait d’un titre de séjour ». Toutefois, un tel motif n’a pas trait à l’incomplétude du dossier du requérant mais révèle une analyse de son droit au séjour. Il s’ensuit que l’acte de clôture d’instruction du dossier sur l’ANEF révèle une décision expresse de rejet de sa demande de titre de séjour.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit quant au motif opposé tiré de l’absence de visa long séjour mention « enfant de français » est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
9. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions auxquelles les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension étant réunies, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision portant refus de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a également lieu d’enjoindre audit préfet de délivrer à l’intéressé, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant à l’occasion de l’instance et non compris dans les dépens à verser, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à Me Bidois sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, le cas échéant, de la renonciation de cette avocate à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique. Pour le cas où M. B… ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour opposée à M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il est également enjoint au même préfet de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bidois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, ce dernier versera, à cet avocat, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juin 2026,
La greffière,
C. Touzet
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