Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2005445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2005445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée sous le n°2005445, le 27 novembre 2020 et un mémoire du 25 octobre 2023, la société par actions simplifiées Entretien Installation Thermique Provençale représentée par Me Verrecchia, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire (ci-après SAS EITP), ayant pour avocat Me Durand-Stephan, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre national de la recherche scientifique (CNRS) à lui verser la somme de 83 422,49 euros toutes taxes comprises outre intérêts moratoires au taux légal du avant la résiliation du marché ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 45 972,36 euros que le CNRS lui réclame au titre des pénalités de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNRS et de la société XL étude conseil ingénierie une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- suivant acte d’engagement du 25 octobre 2019, elle s’est vue attribuer un marché de travaux à prix global et forfaitaire portant sur la réfection de réseaux d’eau glacée et de chauffage de l’Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier pour le compte de la délégation Occitanie Est du Centre National de la Recherche Scientifique ; cet acte d’engagement comportait une tranche ferme d’un montant de 440.194,04 euros HT ainsi que deux tranches optionnelles, une tranche optionnelle n°1, correspondant à la pose et dépose des chaudières, pour un montant de 46 299,42 euros HT et une tranche optionnelle n°2, correspondant à l’ensemble des travaux de faux plafonds, pour un montant de 53 635,88 euros HT ;
- le marché a été notifié le 5 novembre 2019 et les travaux devaient avoir lieu en site occupé ;
- la date de démarrage des travaux a été fixée au 27 novembre 2019 mais dès le 10 février 2020, elle a alerté la maîtrise d’œuvre sur des difficultés de réalisation des prestations prévues en raison de l’encombrement des faux-plafonds ;
- aucune solution n’a pu être trouvée durant plusieurs semaines et le chantier a été suspendu à raison du confinement strict décidé dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, jusqu’au 4 mai 2020 ;
- par un courrier du 2 juin 2020, elle a formé des demandes d’avenants en raison de surcoûts engendrés par les mesures destinées à endiguer l’épidémie de Covid-19, demandes rejetées le 8 juillet 2020 par le maître d’œuvre ; plusieurs devis correspondant à des travaux supplémentaires et modifications ont été adressés le 27 août 2020 à la maîtrise d’œuvre qui, par courrier en réponse du 11 septembre 2020, a décidé l’application de pénalités de retard ;
- par deux réclamations distinctes du 21 septembre 2020, elle a contesté l’application des pénalités de retard et sollicité le versement d’une somme de 115 617,67 euros hors taxes au titre de travaux supplémentaires ; d’autre part, elle a réclamé le paiement d’une somme de 193 691,10 euros toutes taxes comprises au titre des écarts entre les états de situation 2 à 4 et deux factures demeurées impayées ; ces demandes ont été successivement rejetée par le maître d’ouvrage le 1er octobre 2020 et le 8 octobre 2020 ;
- par courrier du 12 novembre 2020, le CNRS l’a mise en demeure d’exécuter l’ordre de service n°5 ;
- elle a sollicité la désignation d‘un expert par une requête enregistrée sous le n°2005290 ;
- elle est fondée à contester l’application des pénalités de retard à hauteur de 189 jours du 7 octobre 2020 au 20 mai 2021 dès lors que le retard pris par le chantier est exclusivement imputable à une faute de conception du marché par le maître d’œuvre, aux décisions tardives et à la non-production d’un dossier d’exécution du marché par cette dernière, ainsi qu’à la crise sanitaire et elle a sollicité une période de prolongation du chantier le 16 novembre 2020, qui lui a été refusée ;
- le rapport de l’expert a été déposé en cours d’instance le 8 septembre 2022 et met en évidence la mauvaise conception du marché par le maître d’ouvrage qui a mal estimé son besoin ; la maîtrise d’œuvre a manqué à son obligation de conseil en ne fournissant aucune étude thermique ni de plans sur la réalité du réseau existant à déposer/reposer, ni même lors de la visite de chantier à laquelle ladite maîtrise d’œuvre s’est dispensée de participer ; ces fautes ont eu un impact sur le délai d’exécution du marché ;
- la dépose et la pose des gaines aérauliques sont des travaux indispensables à la bonne exécution du marché ce qui démontre l’impréparation du maître d’ouvrage et aucun retard ne pouvait donc lui être imputé dès lors que ces travaux auraient dû être prévus initialement ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation de travaux supplémentaires et modificatifs qui, bien que non prévus par un ordre de service, étaient indispensables à l’exécution du contrat dans les règles de l’art ;
- elle est fondée à demander le paiement d’une somme de 1 703,70 euros HT, soit 2 044,44 euros TTC au titre de la modification de la nappe hydraulique 4 tubes déployées en plafond dans le local laverie au niveau RDC, correspondant au devis n°35-FC-4B ; les articles 2.2.3 et 2.2.4 du CCTP ne peuvent lui être opposés dès lors que dans les plans du maître d’œuvre fournis à l’appui des documents de la consultation, ni a fortiori dans les plans d’exécution, rien n’a été prévu à propos de hauteurs particulières s’agissant de la pause des tubes ; le choix du maître d’œuvre de solliciter son déplacement s’analyse en une modification non prévue mais indispensable à la réalisation des travaux dans les règles de l’art ;
- elle est fondée à demander le paiement d’une somme de 2.181,60 euros HT, soit 2.617,92 euros TTC au titre de l’exécution du devis 35- FC-5B relatif à la modification du positionnement du ventilo-convecteur de la salle de réunion, qui ont fait l’objet de modifications à la demande de la maîtrise d’œuvre en raison d’un défaut initial de conception ;
- elle est fondée à demander le paiement d’une somme de 14.607,60 euros HT, soit 15.837,12 euros TTC au titre de l’indemnisation des travaux relatifs à la modification des réseaux aérauliques dans les différents étages, correspondant au devis n°35-FC-7B, les travaux de dépose et évacuation des gaines aérauliques, présentes derrière les faux plafonds et non identifiées à tort, le déploiement des gaines provisoires flexibles et la reconstruction des gaines résultent, d’une faute conjuguée du maître d’œuvre (défaut de conception) et du maître d’ouvrage (défaut de qualification du besoin) ; le CNRS a irrégulièrement fait intervenir une entreprise tierce pour réaliser ces travaux, évalués à la somme de 50 277,78 euros HT ; sa demande se limite donc aux travaux effectués par ses soins hors marché ;
- elle est fondée à demander le paiement d’une somme de 15 711,08 euros HT soit 18 853,30 euros TTC au titre de la réalisation d’une étude thermique suivant devis n°35-FC-8C, qu’elle a été contrainte de réaliser en raison des erreurs dans les charges présentes aux pièces du marché, l’expert ayant relevé l’absence de réalisation d’une telle étude par la maîtrise d’œuvre ;
- elle est fondée à demander le paiement d’une somme de 17 470,00 euros HT, soit 20 964,00 euros TTC correspondant à la réalisation d’une étude d’exécution, suivant devis n°35-FC-9B qui relevait du maître d’œuvre ;
- elle est également fondée à demander la somme de 23 105,71 euros TTC au titre de la perte de productivité liée à la crise sanitaire sur le fondement de l’ordonnance n°2020-2319 du 25 mars 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2021 et 24 février 2022 la société XL étude conseil ingénierie, représentée par la Sas Les Mandataires, agissant en qualité de liquidateur, ayant pour avocat Me Gasq, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, de condamner la société SAS EITP à la relever et garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge ;
3°) en tout état de cause de mettre à la charge de la société EITP la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle s’est vue confier la mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’exécution des travaux de réfection du réseau d’eau glacée de l’institut de génétique moléculaire de Montpellier ; sa mission comprenait une mission de base et une mission OPC et synthèse pour des honoraires d’une montant total de 28 691 euros TTC ;
- aucune faute ne peut lui être reprochée au titre du retard du chantier qui est exclusivement imputable à la société attributaire ;
- elle est fondée, dans l’hypothèse où elle se verrait condamnée, à appeler en garantie la société EITP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le centre national de la recherche scientifique (CNRS), représenté par Me Michelin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société EITP à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat ont perdu tout objet dès lors qu’une mesure de résiliation a été décidée, aux torts exclusifs de la société, par un courrier 9 novembre 2022
- la requête est irrecevable :
dès lors qu’il n’appartient pas au juge du contrat d’annuler une décision ;
que le courrier du 8 octobre 2020 n’a pas eu pour objet de rejeter les demandes de la société et qu’en tout état de cause, la société EITP n’a présenté aucun mémoire en réclamation, son courrier du 21 septembre 2020 ne pouvant s’analyser comme tel ; ce courrier n’a pas pour objet de décider de l’application des pénalités et la société n’en n’a pas contesté l’application dans le courrier du 21 septembre 2020 ;
dès lors que le marché a donné lieu à une mesure de résiliation aux torts exclusifs du titulaire ;
dès lors qu’en application de la décision n°365832 société Axima Concept du 15 novembre 2012, le titulaire d’un marché résilié à ses frais et risques ne peut saisir le juge du contrat d’une demande indemnitaire avant le règlement définitif du marché de substitution, sauf à ce que la mesure de résiliation soit entachée d’illégalité, auquel cas le juge du contrat est fondé à établir le décompte général du marché résilié ;
- à titre subsidiaire, les demandes formées par la société au titre de travaux supplémentaires ne sont pas fondées ; s’agissant des pertes de productivité, aucun bouleversement de l’économie du contrat n’est établi ; les travaux supplémentaires ne sont pas davantage démontrés, dès lors qu’ils n’ont pas été réclamés par un ordre de service ni ne sont justifiés dans leur étendue ou leur montant ; ils résultent des seuls manquements contractuels de la société EITP ;
- les pénalités de retard sont justifiées.
II°) Par une requête enregistrée sous le n°2005667 le 9 décembre 2020 et un mémoire du 15 décembre 2023, la société par actions simplifiées Entretien installation thermique provençale (ci-après SAS EITP), représentée par Me Verrecchia, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire ayant pour avocat Me Durand Stephan, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre national de la recherche scientifique (CNRS) à lui verser la somme de 23 917,56 euros toutes taxes comprises due avant résiliation outre intérêts moratoires au taux légal majoré de huit points de pourcentage d’un montant de 6 383,55 euros à parfaire ;
2°) de mettre à la charge du CNRS et de la société XL étude conseil ingénierie une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- suivant acte d’engagement du 25 octobre 2019, elle s’est vue attribuer un marché de travaux à prix global et forfaitaire portant sur la réfection de réseaux d’eau glacée et de chauffage de l’Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier pour le compte de la délégation Occitanie Est du Centre National de la Recherche Scientifique ; cet acte d’engagement comportait une tranche ferme d’un montant de 440 194,04 euros HT ainsi que deux tranches optionnelles, une tranche optionnelle n°1, correspondant à la pose et dépose des chaudières, pour un montant de 46 299,42 euros HT et une tranche optionnelle n°2, correspondant à l’ensemble des travaux de faux plafonds, pour un montant de 53 635,88 euros HT ;
- le marché a été notifié le 5 novembre 2019 et les travaux devaient avoir lieu en site occupé ;
- la date de démarrage des travaux a été fixée au 27 novembre 2019 mais, dès le 10 février 2020, elle a alerté la maîtrise d’œuvre sur des difficultés de réalisation des prestations prévues en raison de l’encombrement des faux-plafonds ;
- aucune solution n’a pu être trouvée durant plusieurs semaines et le chantier a été suspendu à raison du confinement strict décidé dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, jusqu’au 4 mai 2020 ;
- par un courrier du 2 juin 2020, elle a formé des demandes d’avenants en raison de surcoûts engendrés par les mesures destinées à endiguer l’épidémie de Covid-19, demandes rejetées le 8 juillet 2020 par le maître d’œuvre ; plusieurs devis correspondant à des travaux supplémentaires et modifications ont été adressés le 27 août 2020 à la maîtrise d’œuvre qui, par courrier en réponse du 11 septembre 2020, a décidé l’application de pénalités de retard ;
- par deux réclamations distinctes du 21 septembre 2020, elle a, d’une part, contesté l’application des pénalités de retard et sollicité le versement d’une somme de 115 617,67 euros hors taxes au titre de travaux supplémentaires ; d’autre part, elle a réclamé le paiement d’une somme de 193 691,10 euros toutes taxes comprises au titre des écarts entre les états de situation 2 à 4 et deux factures demeurées impayées ; ces demandes ont été successivement rejetées par le maître d’ouvrage le 1er octobre 2020 et le 8 octobre 2020 ;
- par courrier du 12 novembre 2020, le CNRS l’a mise en demeure d’exécuter l’ordre de service n°5 ;
- elle a sollicité la désignation d’un expert par une requête enregistrée sous le n°2005290 ;
- le courrier du 21 septembre 2020 comporte l’énoncé d’un différend et constitue un mémoire en réclamation ;
- elle est fondée à demander le paiement, d’une part, des écarts entre les états de situation n° 2 à n° 4, pour un montant de 17 923,70 euros, et, d’autre part, de deux factures impayées : la facture n°06/2020/541 du 30 juin 2020, d’un montant de 60 527,26 euros et la facture n°07/2020/567 du 31 juillet 2020, d’un montant de 115 240,14 euros ;
- le CNRS a irrégulièrement procédé à des retenues sur les factures à hauteur de 5 993,86 euros TTC sur la facture d’un montant de 1185 240,14 euros ainsi que la retenue d’une somme de 17 923,70 euros TTC ; aucune retenue ne pouvait être appliquée sur les situations antérieures à la situation n°12 de janvier 2021 ;
- il y a lieu d’appliquer les intérêts moratoires à hauteur de 6 383,55 euros, qui ont commencé à courir à compter du 31 août 2020 pour la somme de 5 993,86 euros, pour celle de 1 227,60 euros à compter du 31 mars 2020, pour celle de 2 679,24 euros à compter du 30 avril 2020 et pour celle de 14 016,86 euros à compter du 30 juin 2020.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 4 octobre 2024, le CNRS, représenté par Me Michelin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société EITP à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors :
qu’il n’appartient pas au juge du contrat d’annuler une décision ;
que le courrier du 8 octobre 2020 n’a pas eu pour objet de rejeter les demandes de la société et qu’en tout état de cause, la société EITP n’a présenté aucun mémoire en réclamation, son courrier du 21 septembre 2020 ne pouvant s’analyser comme tel ; ce courrier n’a pas pour objet de décider de l’application des pénalités et la société n’en a pas contesté l’application dans le courrier du 21 septembre 2020 ;
que le marché a donné lieu à une mesure de résiliation aux torts exclusifs du titulaire ;
qu’en application de la décision n°365832 société Axima Concept du 15 novembre 2012, le titulaire d’un marché résilié à ses frais et risques ne peut saisir le juge du contrat d’une demande indemnitaire avant le règlement définitif du marché de substitution, sauf à ce que la mesure de résiliation soit entachée d’illégalité, auquel cas le juge du contrat est fondé à établir le décompte général du marché résilié ;
- les demandes sont subsidiairement mal fondées, la première facture ayant donné lieu à règlement ; une retenue d’un montant de 5 993,86 euros a été opéré sur la facture d’un montant de 115 240,14 euros ;
- à supposer que la société sollicite le règlement d’une somme de 17 923,70 euros correspondant selon elle aux écarts entre les sommes facturées au titre des situations 2, 3 et 4, et les sommes réellement réglées, auquel elle ajoute le règlement de la retenue précédemment évoquée d’un montant de 5 993,86 euros, ces retenues ne sont pas contestées ;
- aucun bouleversement de l’économie du contrat n’est établi s’agissant de la demande d’indemnisation des pertes de productivité liées à la crise sanitaire.
III°) Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2300657 respectivement le 6 février 2023 et le 6 février 2025, la société par actions simplifiées Entretien Installation Thermique Provençale (ci-après SAS EITP), agissant par Me Verrecchia, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, représentée par Me Durand Stephan, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de requalifier la résiliation du marché dont elle était titulaire aux torts exclusifs du CNRS ;
2°) d’arrêter le solde du marché, au besoin après une mesure d’expertise en le fixant le solde restant dû à la somme de 84 731,45 euros TTC ;
3°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 84 731,45 euros TTC outre intérêts moratoires au taux légal majorés de huit points de pourcentage, à compter du 29 novembre 2022, au titre des travaux effectués et de l’indemnité de perte de productivité liée au Covid-19 et celle de 15.679,41 euros TTC au titre du manque à gagner lié aux prestations qu’elle n’a pas pu réaliser du fait de la résiliation, outre intérêts moratoires au taux légal majorés de huit points de pourcentage, dus à compter du 25 novembre 2022 à hauteur de la somme de 3 883,34 euros ;
4°) de prononcer la décharge d’une somme de 45 972,36 euros HT mise à sa charge au titre des pénalités de retard ;
5°) de prononcer la main levée de la garantie de caution à première demande ;
6°) de mettre à la charge définitive du CNRS et de la société XL Etude Conseil Ingénierie les entiers dépens, dont la somme de 11 485,08 euros au titre des frais d’expertise ;
7°) de mettre à la charge définitive du CNRS et la société XL Etude Conseil Ingénierie la somme de 9 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- suivant acte d’engagement du 25 octobre 2019, elle s’est vue attribuer un marché de travaux à prix global et forfaitaire portant sur la réfection de réseaux d’eau glacée et de chauffage de l’Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier pour le compte de la délégation Occitanie Est du Centre National de la Recherche Scientifique ; cet acte d’engagement comportait une tranche ferme d’un montant de 440 194,04 euros HT ainsi que deux tranches optionnelles, une tranche optionnelle n°1, correspondant à la pose et dépose des chaudières, pour un montant de 46 299,42 euros HT et une tranche optionnelle n°2, correspondant à l’ensemble des travaux de faux plafonds, pour un montant de 53 635,88 euros HT ;
- le marché a été notifié le 5 novembre 2019 et les travaux devaient avoir lieu en site occupé ;
- la date de démarrage des travaux a été fixée au 27 novembre 2019 mais dès le 10 février 2020, elle a alerté la maîtrise d’œuvre sur des difficultés de réalisation des prestations prévues en raison de l’encombrement des faux-plafonds ;
- aucune solution n’a pu être trouvée durant plusieurs semaines, et le chantier a été suspendu à raison du confinement strict décidé dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, jusqu’au 4 mai 2020 ;
- par un courrier du 2 juin 2020, elle a présenté des demandes d’avenants en raison de surcoûts engendrés par les mesures destinées à endiguer l’épidémie de Covid-19, demandes rejetées le 8 juillet 2020 par le maître d’œuvre ; plusieurs devis correspondant à des travaux supplémentaires et modifications ont été adressés le 27 août 2020 à la maîtrise d’œuvre qui, par courrier en réponse du 11 septembre 2020, a décidé l’application de pénalités de retard ;
- par deux réclamations distinctes du 21 septembre 2020, elle a, d’une part, contesté l’application des pénalités de retard et sollicité le versement d’une somme de 115 617,67 euros hors taxes au titre de travaux supplémentaires ; d’autre part, elle a réclamé le paiement d’une somme de 193 691,10 euros toutes taxes comprises au titre des écarts entre les états de situation 2 à 4 et deux factures demeurées impayées ; ces demandes ont été successivement rejetées par le maître d’ouvrage le 1er octobre et le 8 octobre 2020 ;
- par courrier du 12 novembre 2020, le CNRS l’a mise en demeure d’exécuter l’ordre de service n°5 ;
- elle a sollicité la désignation d’un expert par une requête enregistrée sous le n°2005290 ;
- la résiliation du marché à ses torts exclusifs est infondée et fautive dès lors que le CNRS ne justifie pas de manquements d’une gravité suffisante pour la motiver ;
- le rapport d’expertise ne suffit à établir la réalité des manquements reprochés, dès lors que méconnaissant le principe du contradictoire, il souffre d’un vice de méthodologie et se fonde exclusivement sur les affirmations et pièces du CNRS ;
- néanmoins l’expert a relevé la carence du maître d’œuvre et conclut à l’impossibilité d’exécuter le marché dans les conditions convenues entre les parties dès lors que le maître d’œuvre, qui a rédigé des documents de consultation lacunaires, n’a pas correctement assuré le suivi de l’exécution du marché ; sa responsabilité quasi-délictuelle est engagée à raison de fautes résultant de sa carence de réalisation et de validation d’une étude thermique, indispensable à la réalisation du marché dans les règles de l’art, de sa carence dans la réalisation des études techniques et de la violation de ses engagements contractuels dans le diagnostic des réseaux existants à tous les étages ainsi que sa carence dans le suivi du chantier ;
- le maître d’ouvrage a commis une faute en qualifiant insuffisamment son besoin, s’agissant des températures, en faisant intervenir une société tierce pour déplacer les gaines aérauliques avant la résiliation du marché et en sollicitant la réalisation d’une prestation non prévue tout en contestant la réception du marché ;
- les pièces produites ne suffisent à établir la gravité des manquements reprochés et il y a lieu de requalifier cette résiliation aux torts du maître d’ouvrage ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation de travaux supplémentaires et modificatifs qui, bien que non prévus par un ordre de service, étaient indispensables à l’exécution du contrat dans les règles de l’art ;
- elle est fondée à demander le paiement d’une somme de 1 703,70 euros HT, soit 2 044,44 euros TTC au titre de la modification de la nappe hydraulique, à raison de 4 tubes déployés en plafond dans le local laverie au niveau RDC, correspondant au devis n°35-FC-4B ; les articles 2.2.3 et 2.2.4 du CCTP ne peuvent lui être opposés dès lors que dans les plans du maître d’œuvre fournis à l’appui des documents de la consultation, ni a fortiori dans les plans d’exécution, rien n’a été prévu à propos de hauteurs particulières s’agissant de la pause des tubes ; le choix du maître d’œuvre de solliciter son déplacement s’analyse en une modification non prévue mais indispensable à la réalisation des travaux dans les règles de l’art ;
- elle est fondée à demander le paiement d’une somme de 2 181,60 euros HT, soit 2.617,92 euros TTC au titre de l’exécution du devis 35- FC-5B relatif à la modification du positionnement du ventilo-convecteur de la salle de réunion, qui a fait l’objet de modifications à la demande de la maîtrise d’œuvre en raison d’un défaut initial de conception ;
- elle est fondée à demander le paiement d’une somme de 14 607,60 euros HT, soit 15 837,12 euros TTC, au titre de l’indemnisation des travaux relatifs à la modification des réseaux aérauliques dans les différents étages, correspondant au devis n°35-FC-7B, les travaux de dépose et évacuation des gaines aérauliques présentes derrière les faux plafonds et non identifiées à tort, le déploiement des gaines provisoires flexibles et la reconstruction des gaines résultent, d’une faute conjuguée du maître d’œuvre (défaut de conception) et du maître d’ouvrage (défaut de qualification du besoin) ; le CNRS a irrégulièrement fait intervenir une entreprise tierce pour réaliser ces travaux, évalués à la somme de 50 277,78 euros HT ; sa demande se limite donc aux travaux effectués par ses soins hors marché ;
- elle est fondée à demander le paiement d’une somme de 15 711,08 euros HT soit 18 853,30 euros TTC au titre de la réalisation d’une étude thermique suivant devis n°35-FC-8C, qu’elle a été contrainte de réaliser en raison des erreurs dans les charges présentes aux pièces du marché, l’expert ayant relevé l’absence de réalisation d’une telle étude par la maîtrise d’œuvre ;
- elle est fondée à demander le paiement d’une somme de 17 470,00 euros HT, soit 20.964,00 euros TTC pour la réalisation d’une étude d’exécution, correspondant au devis n°35-FC-9B qui relevait du maître d’œuvre ;
- elle est également fondée à demander la somme de 23 105,71 euros TTC au titre de la perte de productivité liée à la crise sanitaire sur le fondement de l’ordonnance n° 2020-2319 du 25 mars 2020 ;
- elle est fondée à réclamer le paiement d’une somme de 1 090,80 euros HT soit 1 308,96 euros TTC correspondant à l’avenant n°1 destiné à régulariser la modification de la nappe hydraulique à raison de 4 tubes déployés en plafond dans le local technique du rez-de-chaussée ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation du manque à gagner lié aux prestations qu’elle n’a pas pu réaliser à hauteur de 15 679,41 euros TTC ;
- il y a lieu d’appliquer les intérêts moratoires ;
- il y a lieu de prononcer la décharge des pénalités de retard dès lors que le retard allégué ne lui est pas imputable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le CNRS représenté par Me Michelin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société EITP à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors :
que les conclusions à fin de résiliation judiciaire du marché sont sans objet ;
il n’appartient pas au juge du contrat de prononcer l’annulation d’une mesure de résiliation mais uniquement de prononcer la reprise des relations contractuelles qui n’a pas été demandée par la société ;
les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’un marché de substitution a été signé, privant la société de la possibilité de demander au juge l’établissement du décompte général du marché ;
- la mesure de résiliation est justifiée par les nombreux manquements contractuels de la société, qui ont été relevés par l’expert judiciaire ; l’expert a relevé les désordres affectant les travaux réalisés et le caractère incomplet de la prestation : la société EITP a refusé d’intervenir sur demande de l’expert pour achever les travaux et rendre possible la réception de l’ouvrage ;
- aucune faute ne peut lui être imputée ;
- l’éventuelle responsabilité quasi-délictuelle du maître d’œuvre est sans incidence sur les manquements qu’elle a commis ;
- les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées ;
- la demande au titre des pertes de productivité est infondée ;
- la société n’établit pas l’existence des travaux supplémentaires qu’elle réclame ni ne démontre un bouleversement dans l’économie générale du contrat ;
- l’application des pénalités de retard est justifiée.
La requête a été communiquée à la Sas Les Mandataires, agissant en qualité de liquidateur de la société XL étude ingénierie et conseil, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Habibi Alaoui, représentant le CNRS.
Considérant ce qui suit :
1. Suivant acte d’engagement du 25 octobre 2019, la société EITP s’est vue attribuer un marché de travaux à prix global et forfaitaire portant sur la réfection de réseaux d’eau glacée et de chauffage de l’Institut de Génétique Moléculaire de Montpellier pour le compte de la délégation Occitanie Est du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Cet acte d’engagement comportait une tranche ferme d’un montant de 440 194,04 euros HT ainsi que deux tranches optionnelles, une tranche optionnelle n°1, correspondant à la pose et dépose des chaudières, pour un montant de 46 299,42 euros HT et une tranche optionnelle n°2, correspondant à l’ensemble des travaux de faux plafonds, pour un montant de 53 635,88 euros HT. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la Sasu XL Ingénierie et Conseil. Le démarrage des travaux a été fixé au 27 novembre 2019 avec un délai contractuel d’exécution fixé à 33 semaines, en ce compris la période de préparation des travaux d’une durée de cinq semaines. Par la première requête susvisée, la société EITP demande au Tribunal de condamner le CNRS à lui verser la somme de 83 422,49 euros toutes taxes comprises outre intérêts moratoires au taux légal dûs avant la résiliation du marché et de prononcer la décharge de la somme de 45 972,36 euros que le CNRS lui réclame au titre des pénalités de retard. Par la deuxième requête, la société EITP demande la condamnation du CNRS à lui verser la somme de 23 917,56 euros toutes taxes comprises due avant résiliation outre intérêts moratoires au taux légal majoré de huit points de pourcentage d’un montant de 6 383,55 euros à parfaire. Par une ordonnance du 5 janvier 2021, le juge des référés du Tribunal, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative par la SAS Entretien Installation Thermique Provençale, a ordonné une expertise, relative aux difficultés d’exécution de ce marché public. Par une ordonnance du 14 avril 2021, le président par intérim du même Tribunal a désigné un nouvel expert, en remplacement du précédent. Par une ordonnance du 7 mai 2021, le juge des référés du Tribunal, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative par le CNRS, a étendu la mission de l’expert. Le rapport d’expertise a été déposé, en l’état, au greffe de ce tribunal le 19 septembre 2022. Par un courrier du 9 novembre 2022, le CNRS a décidé de prononcer la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la société EITP. Par la troisième requête, la société EITP en conteste le bien-fondé, demande la requalification de ladite résiliation aux torts exclusifs du CNRS et enfin que soit fixé le solde du marché de travaux dont elle était titulaire.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2005445, 2005667 et 2300657 sont relatives à un même marché et posent des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
Sur la requête n°2005445 :
3. Aux termes de l’article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux : « Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. »
4. Lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. En revanche, ces stipulations ne s’appliquent pas lorsque l’acheteur entend infliger au titulaire des pénalités au cours de l’exécution du marché. Dans ce cas, si le titulaire ne peut contester ces pénalités devant le juge qu’à la condition d’avoir présenté au préalable une demande et s’être heurté à une décision de rejet, les stipulations de l’article 50 relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées.
5. Par un courrier du 21 septembre 2020 intitulé « mail anticipé lettre RAR d’opposition à l’application de pénalités et de mise en demeure d’établissement des avenants liés aux travaux supplémentaires », la société EITP a, d’une part, contesté l’application des pénalités de retard, à la suite de la réception d’un courrier en ce sens du maître d’œuvre et, d’autre part, présenté une demande de paiement de travaux supplémentaires à hauteur de 115 317,67 euros. Il résulte de l’instruction que par courrier en réponse du 1er octobre 2020, le CNRS a précisé n’avoir pas décidé de faire application des pénalités et a rejeté la demande de paiement de travaux supplémentaires. Les termes de ce courrier ne peuvent donc permettre à la société d’établir l’existence d’un différend avec le maître d’ouvrage s’agissant de l’application de telles pénalités de sorte que la demande de décharge desdites pénalités qu’elle présente devant le Tribunal est prématurée et par suite irrecevable. Si, en revanche, ce courrier matérialise la naissance d’un différend relatif à la demande de travaux supplémentaires, la société ne justifie pas avoir présenté, dans le délai de deux mois susmentionné, un mémoire en réclamation avant de saisir le Tribunal de sa contestation. A supposer même que le courrier du 21 septembre 2020 s’inscrirait à la suite de plusieurs correspondances antérieurement adressées au maître d’ouvrage, la société requérante, qui ne revendique aucune autre date à laquelle le différend serait né, ne peut utilement faire valoir que ce courrier devrait être regardé comme mémoire en réclamation. Dans ces conditions, et ainsi que l’oppose le CNRS en défense, la requête, présentée par la société EITP est irrecevable et doit être rejetée comme telle.
Sur la requête n°2005667 :
6. Aux termes de l’article 50.1.1 du CCAG Travaux : « Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 50.1. Mémoire en réclamation :/ 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. ».
7. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
8. Par un courrier du 21 septembre 2020, la société EITP a mis en demeure le maître d’ouvrage de payer de deux factures datées du 30 juin 2020 et du 31 juillet 2020 d’un montant respectif de 60 527,26 euros et 115 240,14 euros et fait état d’un écart entre les factures émises et leur règlement pour les situations 2 à 4 à hauteur de 17 923,70 euros. Il résulte de l’instruction que par courrier du 8 octobre 2020, le CNRS, sans répondre explicitement à la demande de paiement, a précisé avoir procédé au règlement de la facture du 31 juillet 2020 et réclamé des pièces justificatives afin de régler celle du 20 juin 2020. A supposer que ce courrier puisse être regardé comme un rejet de la demande de la société relative à l’écart entre les factures émises dans les situations 2 à 4, la société n’a, à la suite de la naissance de ce différend, adressé aucun mémoire pouvant être regardé comme une réclamation au sens de l’article 50.1 précité du CCAG Travaux. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter la requête comme irrecevable.
Sur la requête n°2300657 :
9. Aux termes de l’article 46.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : « Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48, ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48. 4 à 48. 7 s’appliquent ; ». Aux termes de ceux de l’article 48.2 : « Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée. ».
10. Il résulte de ces dispositions que le cocontractant de l’administration dont le marché a été résilié à ses frais et risques ne peut obtenir le décompte général de ce marché, en vue du règlement des sommes dues au titre des travaux exécutés, qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux ; que les conclusions présentées au juge du contrat en vue d’obtenir le règlement des sommes contractuellement dues avant le règlement définitif du nouveau marché sont ainsi irrecevables. Ces dispositions, applicables lorsque le marché a été régulièrement résilié, ne font cependant pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l’irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d’établir le décompte général du marché résilié.
11. Pour décider de prononcer la résiliation aux torts exclusifs du marché n°2022364 signé le 25 octobre 2019 confié à la société EITP, le CNRS a relevé l’existence de nombreux désordres et malfaçons imputables à la société du fait du non-respect de ses engagements contractuels, notamment relevés dans le rapport d’expertise remis au Tribunal le 8 septembre 2022 et les refus d’intervention multiples de la société, ayant conduit à une mise en demeure de cette dernière le 5 octobre 2022.
12. Il résulte de l’instruction que la société EITP a fait l’objet d’une mise en demeure d’achever le chantier, adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 5 octobre 2022. L’expert désigné par le Tribunal, à la demande de la société EITP, a constaté dans son rapport du 8 septembre 2022, qu’il a été autorisé à déposer en l’état, qu’il demeurait de nombreuses prestations à achever et relève, notamment, la nécessité d’intervention sur la chaufferie afin de réaliser une finition en PVC sur le calorifuge, de revoir le dimensionnement du vase d’expansion vide, la nécessité d’achever plusieurs calorifuges sur le couloir du rez-de-chaussée et au premier niveau, de reposer des faux plafonds. Également, l’expert a relevé plusieurs désordres dans les bureaux du deuxième étage et note, à ce titre, une absence de fonctionnement en mode froid, des fuites ou la nécessité d’une vérification et/ou d’un remplacement de moteurs du ventilo-convecteur en panne ainsi que plusieurs désordres au niveau des toitures (variateur de pompe à remplacer, capot des pompes à mettre sur charnière, point haut sur les pompes à vérifier…). L’expert a émis plusieurs observations sur le local central de traitement de l’air (CTA). Il relève, en outre, l’existence de pertes de pression des installations qui engendrent la mise en sécurité du groupe froid ou des chaudières, ainsi que la mise en oxygène des réseaux causée par les appoints d’eau successifs, que l’expert impute à la présence de fuites sur les réseaux ou raccordements, dont l’expert a sollicité auprès de la société qu’elle réalise leur recherche durant les opérations d’expertise, ce que celle-ci a toutefois refusé. Enfin, l’expert a constaté la pose par la société attributaire de vannes autorégulantes non conformes au cahier des clauses techniques particulières, dont il estime qu’elles ne permettent pas de vérifier le débit et la pression à chaque ventilo-convecteur, installation qui a du reste été réalisée sans l’accord de la maîtrise d’œuvre et du maître d’ouvrage.
13. En premier lieu, la société EITP, qui ne demande pas que le rapport d’expertise soit écarté des débats, se borne à se plaindre de la conduite des opérations d’expertises, en alléguant d’une partialité de l’expert. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit, l’expert a été désigné à sa demande et il résulte de l’instruction que la société a participé à l’ensemble des opérations d’expertise, l’expert ayant recueilli ses observations et toutes les pièces qu’elle estimait utile de produire. Si ce dernier a rencontré, au cours de l’expertise, des difficultés avec la société requérante dont il a averti le Tribunal, qui l’a autorisée à déposer son rapport en l’état, la société EITP, qui reprend du reste à son compte plusieurs éléments du rapport, n’apporte pas d’élément précis permettant d’établir que les conclusions de l’expert reposeraient sur des pièces qui ne lui auraient pas été communiquées ni que celui-ci aurait fait preuve de partialité. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le rapport d’expertise aurait été établi en méconnaissance du principe du contradictoire.
14. En second lieu, la société EITP, qui ne conteste pas réellement les constats de l’expert tels qu’exposés au point 12 de la présente décision, ne saurait sérieusement soutenir qu’il s’agit de défauts mineurs alors que l’ampleur et la multiplication de ces manquements sont avérés. Elle ne saurait davantage s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir les difficultés relationnelles qu’elle a pu rencontrer avec le maître d’œuvre, relations dont le caractère conflictuel résulte de l’instruction, mais qui ne suffisent à expliquer ses propres manquements techniques. Par ailleurs, la société EITP, qui se plaint de ce que le CNRS, après avoir demandé, aux termes du CCTP, des températures de 20 degrés l’hiver et de 25 degrés l’été, aurait finalement admis une tolérance de plus ou moins deux degrés, tolérance qui a été décidée à raison des difficultés survenues du fait des agissements de son cocontractant, n’établit pas l’insuffisante détermination des besoins du maître d’ouvrage. N’est pas davantage de nature à atténuer sa responsabilité, la circonstance que le CNRS aurait ponctuellement pu faire intervenir des prestataires extérieurs pour effecteur des devis, dès lors que la société requérante n’établit ni même n’allègue qu’elle aurait été empêchée de réaliser les prestations contractuelles qui étaient exigées. Si la société EITP fait, en outre, grief au maître d’œuvre d’avoir, par la rédaction d’un CCTP et de documents contractuels imprécis puis par son attitude, rendu impossible la résolution d’une difficulté technique relative à la réalisation des travaux en raison de la présence de réseaux dont elle n’avait pas connaissance, cette circonstance demeure, elle aussi, sans incidence sur les manquements commis, dès lors que la résiliation à ses torts exclusifs n’est nullement motivée par le retard pris par le chantier qui lui a été confié. Compte tenu de l’ampleur des manquements constatés, des rappels à l’ordre qui lui ont été faits et à la suite desquels elle ne démontre pas avoir réagi, la société EITP ne saurait soutenir que la gravité des fautes qu’elle a commises ne justifie pas la résiliation à ses torts exclusifs prononcée par le CNRS.
15. Il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société EITP n’est pas fondée à soutenir que la résiliation décidée par le CNRS serait irrégulière et à demander qu’elle soit prononcée aux torts exclusifs de ce dernier. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que soit établi le solde du marché et les demandes en paiement qu’elle présente doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise
16. En vertu de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Les frais et honoraires d’expertise, mis à la charge provisoire de la société EITP ont été taxés à la somme de 11 485,08 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 octobre 2022. Il y a lieu de les laisser à la charge de la société EITP.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 2005445, 2005667 et 2300657 sont rejetées.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés à la somme de 11 485,06 euros sont mis à la charge définitive de la société EITP.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CNRS et la société XL Etude Ingénierie Conseil représentée par son liquidateur judiciaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Entretien Installation Thermique Provençale, et à son liquidateur Me Verrechia, au CNRS et à la société XL Etude Conseil Ingénierie ainsi qu’à son liquidateur judiciaire, la sas les mandataires.
Copie en sera adressée pour information à l’expert.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A. A…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mai 2026
La greffière,
A. Farell
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