Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2505228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Akacha demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, outre que sa requête est recevable, que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée en méconnaissance des anciennes dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aujourd’hui codifiées à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il n’a, ainsi, pas pu présenter ses observations ;
- il viole les stipulations de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1989 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’au regard de sa situation personnelle ;
— il viole les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 24 mars 2026, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre les articles L. 435-1 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel le refus de délivrance d’un titre de séjour attaqué portant la mention « salarié » est fondé, et le pouvoir général de régularisation du préfet, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants de nationalité tunisienne souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public présenté par M. A… a été enregistré le 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 2 août 1991 à Jendouba (Tunisie), est entré en France, selon ses déclarations, en septembre 2015. Il a sollicité, le 19 septembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, modifié par l’avenant du 19 décembre 1991 modifié : « (…) /d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : – les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) ».
3. M. A… soutient être entré sur le territoire français en septembre 2015 et y résider depuis plus de dix ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire à une date indéterminée et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire jusqu’au 19 septembre 2022, date à laquelle il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. M. A… se prévaut de nombreuses pièces justificatives sur la période de 2017 à 2025, notamment des factures médicales, des feuilles de soins, des ordonnances, des courriers divers, des factures diverses, des relevés d’opérations bancaires, une carte individuelle d’admission à l’aide médicale du 7 janvier 2019 au 6 janvier 2020, renouvelée annuellement jusqu’au 6 janvier 2022, une attestation de domicile auprès du centre communal d’action sociale (CCAS) de Draguignan du 9 octobre 2018 jusqu’au 17 octobre 2022, des avis d’imposition au titre des années 2019, 2020 et 2021, des tests COVID, un contrat de location d’un appartement sur la commune du Draguignan daté du 2 mai 2021, des quittances de loyer des mois de mai et de juillet à novembre 2021, de juin 2022 à décembre 2022 et une attestation de droit à l’assurance maladie valable du 19 janvier 2023 au 18 janvier 2024. De plus, il se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de carreleur et maçon au sein de la société AMG 83 daté du 10 août 2021 et de bulletins de salaire du 10 août au 31 décembre 2021 de cette même société, d’une attestation de la société de la société KCS et de bulletins de salaire établis par cette même société du 11 mai 2022 au 8 octobre 2023, d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon au sein de la société Decoreve daté du 4 novembre 2023 et de bulletins de salaire du 4 novembre 2023 à février 2026. Toutefois, de par la nature, le nombre et la diversité des pièces produites, M. A… ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale et d’une activité salariée pour le premier, soit au seul titre d’une activité salariée pour le second. Ils fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. De plus, en l’absence de stipulations de l’accord franco-tunisien régissant l’admission au séjour en France des ressortissants tunisien au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants tunisiens peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l’espèce, ainsi que les parties en ont été informées, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale entre les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel le refus de délivrance d’un titre de séjour attaqué portant la mention « salarié » est fondé, et le pouvoir général de régularisation du préfet, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 précités n’étant pas applicables aux ressortissants de nationalité tunisienne souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée.
9. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été exposé au point 3 du présent jugement, d’une part, que le requérant est entré sur le territoire à une date indéterminée et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire jusqu’au 19 septembre 2022, date à laquelle il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Si M. A… se prévaut de nombreuses pièces sur la période de 2017 à 2025, toutefois, la durée du séjour en France de M. A…, de surcroît dans des conditions irrégulières, ne saurait suffire à caractériser des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission au séjour. Par ailleurs, M. A…, âgé de trente-quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux, ni ne justifie d’une insertion sociale d’une intensité telle qu’il pourrait être regardé comme y ayant établi le centre de sa vie privée et familiale. Il ne démontre pas non plus qu’il serait isolé dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident, selon ses déclarations, ses parents, son frère et ses quatre sœurs. D’autre part, si M. A… se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de carreleur et maçon du 10 août au 31 septembre 2021, du 11 mai 2022 au 8 octobre 2023 et du 4 novembre 2023 à février 2026, toutefois ces seuls éléments ne constituent pas un motif exceptionnel d’admission au séjour. Ainsi, les éléments produits ne suffisent pas à caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui auraient pu conduire le préfet à l’admettre au séjour. Par suite, le préfet du Var n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant du refus de séjour au titre de la vie privée et familiale du requérant, ni en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
12. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. A… ne justifie pas d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige et ne justifie pas satisfaire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, le préfet du Var n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A… de mener une vie privée et familiale en France garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, l’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que cet arrêté emporte sur la situation personnelle du requérant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2025 du préfet du Var doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A…, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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