Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 12 sept. 2025, n° 2502426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 2025 et 4 septembre 2025, M. B A E, représenté par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il produit le jugement du juge aux affaires familiales du 16 avril 2021, qui est à lui seul suffisant, aux termes duquel les parents exerceront l’autorité parentale conjointement et qu’il lui est accordé un droit de visite et d’hébergement ;
* Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
* Sur la légalité de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
* Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées au cours de l’audience, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté d’assignation à résidence dès lors qu’il s’agit d’un acte inexistant.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. D L’hirondel, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 10 septembre 2025 à 10h00, en présence de Mme Chevalier, greffière :
— le rapport de M. L’hirondel,
— les observations de Me Frery représentant M. A E, qui indique abandonner ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté d’assignation, cet acte n’existant pas, et s’en rapporte, pour le surplus, à ses écritures.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A E, né le 24 octobre 1989 et de nationalité tunisienne, est entré en France en 2016. Il s’est vu délivrer, entre 2019 et 2023, trois titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, le dernier titre de séjour expirant le 25 avril 2023. M. A E a sollicité, le 30 mars 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 août 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans la présente instance, M. A E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; ".
3. Il résulte de ces stipulations que la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient est subordonnée aux conditions alternatives, et non cumulatives, de l’exercice, même partiel, de l’autorité parentale et du fait de subvenir effectivement aux besoins de l’enfant. Ainsi, dans le cas où le ressortissant tunisien concerné, sous réserve de la régularité de son séjour, exerce l’autorité parentale, il n’est pas soumis à la condition de subvenir effectivement aux besoins de l’enfant. Par ailleurs, le respect de la condition tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité.
4. Par ailleurs, il résulte des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que de l’union de M. A E, qui est de nationalité tunisienne, avec sa compagne de nationalité française, est née C, le 29 avril 2018 à Clermont-Ferrand qu’il a reconnu avant sa naissance et qui est de nationalité française. Pour refuser de renouveler le titre de séjour du requérant en qualité de parent d’enfant français, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le motif tiré de ce que M. A E n’était pas en mesure de contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant alors même que par un jugement du 16 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand avait fixé chez la mère la résidence habituelle de l’enfant et accordé un droit de visite et d’hébergement au père.
6. Toutefois, il résulte de ce jugement que le requérant exerce conjointement avec la mère l’autorité parentale sur l’enfant alors que, de plus, la pension alimentaire que doit versée M. A E est, au demeurant, suspendue. Il s’ensuit, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement, que M. A E est fondé à soutenir qu’en se fondant sur les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au motif qu’il ne contribuerait pas à l’entretien de son enfant, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d’illégalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A E est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être également annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
9. Par application de ces dispositions, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A E un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A E n’a pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant à l’allocation d’une somme au bénéfice de son conseil, Me Frery, ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 25 août 2025 est annulé en toutes ses décisions.
Article 2 : Sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A E une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A E et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. F
La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N 25024261
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