Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2404923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation du bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser de manière rétroactive l’allocation pour demandeur d’asile due depuis sa cessation du mois de juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que la décision en litige :
— méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 511-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— à titre principal, l’irrecevabilité de la requête pour absence de décision ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme A et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h44.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante somalienne, née le 20 janvier 2002 à Balcad (République fédérale de Somalie), entrée en France en France le 19 février 2024 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision d’irrecevabilité du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 13 juin 2024 notifiée le lendemain contre laquelle un recours a été enregistré à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 juillet 2024. Mme A demande au tribunal d’annuler la " décision de cessation des conditions matérielles d’accueil prise à [son] encontre () en date du 15 novembre 2024 ".
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration soutient l’irrecevabilité de la requête en application de l’article R. 421- du code de justice administrative aux termes duquel « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » en raison de l’absence d’acte décisoire. Toutefois, s’il est vrai que l’Office n’a pris formellement aucun acte administratif mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, il ressort toutefois du courriel de la responsable « asile, retour, réinsertion » de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 15 novembre 2024 qu’une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil a été prise en raison de la décision d’irrecevabilité opposée par l’Ofpra à la requérante. Il ressort par ailleurs de l’attestation de versement de l’allocation pour demandeur d’asile (Ada) que les versements ont cessé à compter du mois de juillet 2024. En conséquence, il résulte de ce qui précède qu’une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil a nécessairement été prise courant le mois de juillet 2024, cette décision étant révélée par le courriel et l’attestation précités. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut qu’être rejetée.
Sur le bénéficie à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. » et selon l’article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; « aux termes duquel : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne ; () ".
6. Il ressort du relevé TelemOfpra cité au point 1 que la décision d’irrecevabilité de l’Ofpra est fondée sur la circonstance que l’intéressée bénéficie d’une protection effective dans un autre État membre ce qu’elle ne conteste pas. Or, il ressort des dispositions citées au point précédent que, dans ces conditions, le droit de se maintenir sur le territoire français de Mme A a pris fin à compter de la notification de la décision de l’Ofpra le 14 juin 2024, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle a exercé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
7. En second lieu, selon l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, tant de l’entretien de vulnérabilité que du certificat de grossesse, que Mme A présente une vulnérabilité particulière y compris dans le cadre de sa grossesse.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision révélée mettant fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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