Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2200416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 janvier et 25 mars 2022 et le
30 avril 2024, sous le n°2200416, Mme C A, représentée par Me Neraudau puis par Me Lachaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure : il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège, il n’est pas établi que l’avis résulte d’une délibération collégiale, il n’est pas établi que les signatures de l’avis sont authentiques ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait l’ancien article L. 313-11 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2021.
II. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, sous le n°2400870, Mme C A, représentée par Me Neraudau puis par Me Lachaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’Office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été opposée en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande fondée sur cet article ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale telle que prévue à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnait l’article L. 611-3-9° du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire la prive de base légale ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les articles L. 721-4§2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 611-3-9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— par un arrêté du 26 juin 2024, il a retiré l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme A le 17 janvier 2023 ;
— qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rimeu,
— et les observations de Me Lachaux, représentant Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 14 décembre 1995, est entrée en France en mars 2019. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 25 janvier 2022. En parallèle, elle a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique un titre de séjour en qualité d’étrangère malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été refusé par une décision du 9 avril 2021. La requérante a de nouveau sollicité un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une part, et sur le fondement de l’article L. 425-1 du même code d’autre part. Sa demande de titre de séjour en qualité d’étrangère malade s’est vue opposer un refus d’enregistrement en l’absence d’éléments nouveaux quant à sa situation et sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a été rejetée par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 17 janvier 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination. Par sa requête n° 2200416, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du
9 avril 2021 et par sa requête n° 2400870, elle demande l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2023. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 26 juin 2024, postérieur à l’introduction de la requête n° 2400870, le préfet de la Loire Atlantique a retiré l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme A le 17 janvier 2023. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de cette obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour du 9 avril 2021 :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signé par Chantal Viguié, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du
18 mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l’effet de signer, « les décisions portant refus de titre de séjour () ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». L’article
L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. La décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de la Loire-Atlantique à refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme A, notamment l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration relatif à son état de santé faisant état de la possibilité qu’elle bénéficie d’un traitement adapté dans son pays d’origine. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que le préfet ait retenu que Mme A se soit maintenue sur le territoire dans le seul but que l’arrêté de réadmission vers l’Espagne ne lui soit plus opposable est sans incidence dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur cet élément pour lui refuser le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance et de l’erreur de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dont les dispositions sont désormais reprises par l’article L. 425-9 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : / () / 11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ». Pour déterminer si une personne de nationalité étrangère peut bénéficier effectivement dans le pays dont elle est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées de l’ancien article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de cette personne, de l’existence d’un tel traitement et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès. Le juge doit forger sa conviction au regard de l’ensemble des éléments versés au dossier et il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées.
8. Aux termes de l’article R. 313-22 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Selon l’article R. 313-23 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’Office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
9. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par le 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avis doit, en conséquence, permettre l’identification des médecins dont il émane. L’identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d’entacher l’ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l’avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’intéressée et établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l’autorité administrative d’apporter les éléments qui permettent l’identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à la décision attaquée, le collège de médecins a émis, le 30 décembre 2020, l’avis prévu par les dispositions précitées et l’a transmis le même jour au préfet de la Loire-Atlantique. Cet avis, émis par le collège composé des docteurs Aranda-Grau, Bisbal et Mettais-Cartier, régulièrement désignés à cette fin par décision du directeur général de l’OFII, a été rendu au vu d’un rapport médical préalable établi le 12 novembre 2020 par le docteur B, lequel n’a pas siégé au sein du collège ayant émis l’avis. L’avis en cause mentionne que le collège des médecins de l’OFII a émis cet avis « après délibération ». Cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire et la requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le caractère collégial de l’avis médical ainsi rendu. Par ailleurs, les signatures par les trois médecins du collège de l’OFII apposées sur cet avis sont lisibles et ne peuvent se voir opposer les dispositions de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où leur respect ne s’impose qu’aux décisions administratives, de sorte que la requérante ne pouvait utilement invoquer l’absence d’authenticité des signatures de l’avis. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
11. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 313-11-11° précité qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu’elles prévoient, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’étranger, et en particulier d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
12. Par ailleurs, la partie qui justifie d’un avis de collège de médecins de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
13. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d’étrangère malade à
Mme A, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé, en se fondant, notamment, sur l’avis des médecins de l’OFII du 30 décembre 2020, que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
14. Mme A souffre d’une hépatite B chronique qui, selon les termes du certificat médical versé au dossier par l’intéressée, daté du 22 novembre 2022, nécessite une surveillance biologique, échographique et une mise sous traitement selon les résultats de la surveillance. Toutefois, les pièces qu’elle produit, notamment le plan national de développement du système de santé (PNDS) établi en mars 2015 par le ministère de la santé publique en Guinée, le rapport de l’OSAR de 2016 dénonçant une absence d’assurance maladie dans ce pays et le guide thérapeutique en Guinée de 2013, consistant en des observations générales sur les insuffisances du système de santé et l’offre de soins en Guinée, ne permettent pas d’établir, eu égard à leur généralité et au caractère relativement ancien de ce dernier document, que Mme A ne pourra recevoir les soins appropriés à sa pathologie dans son pays d’origine dès lors, qu’il ressort des pièces du dossier qu’il existe des laboratoires médicaux et des médecins gastro-entérologues en Guinée à même d’assurer la surveillance biologique et échographique que son état de santé nécessite. En outre, si la requérante soutient souffrir de troubles psychologiques, elle n’établit pas être suivi à ce titre. Par suite, le préfet n’a pas méconnu l’ancien article L. 313-11-11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
15. En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France en 2019 et y réside habituellement depuis. Si son époux est également présent en France, il était lui aussi demandeur d’asile à la date de la décision attaquée. Le suivi de Mme A par la mission locale et son intégration à une formation d’accompagnement en 2019 ne suffisent pas à démontrer sa particulière intégration en France. Enfin, le couple a trois enfants mineurs en Guinée. Il en résulte que la décision de refus de titre de séjour contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
17. En sixième lieu, si la requérante fait valoir qu’elle a bénéficié en France une reconstruction suite à une mutilation sexuelle en Guinée et qu’elle risque une nouvelle excision en cas de retour en Guinée, le refus de titre de séjour contesté n’a pas pour effet de l’obliger à retourner dans son pays d’origine, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
18. En septième et dernier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie d’une situation de vulnérabilité, eu égard à son hépatite B et aux troubles psychologiques dont elle souffre, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, dès lors, ainsi qu’il a été dit, que son hépatite B peut être suivie en Guinée et que ses trois enfants mineurs résident en Guinée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 9 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour du 17 janvier 2023 :
20. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Chantal Viguié, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du
5 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l’effet de signer, « les décisions portant refus de titre de séjour, () assorties ou non d’une mesure d’obligation de quitter le territoire, d’une décision fixant le pays de renvoi, d’une décision portant sur le délai de retour volontaire () ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». L’article
L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
22. La décision attaquée précise que Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte le motif du refus d’enregistrement de cette demande tenant à l’absence de production d’éléments nouveaux relatif à son état de santé par rapport à sa précédente demande de titre de séjour sur le même fondement. En outre, la décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de la Loire-Atlantique à refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme A, notamment l’absence d’éléments démontrant qu’elle bénéficie de liens intenses et stables en France, eu égard à la situation administrative de son conjoint et la présence de ses trois enfants en Guinée. La circonstance que le préfet ait retenu à tort que
Mme A n’était en France que depuis trois années est sans incidence dès lors que celui-ci ne s’est pas uniquement fondé sur cet élément pour lui refuser le titre de séjour sollicité. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance et de l’erreur de motivation doivent être écartés.
23. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire Atlantique n’aurait pas examiné l’ensemble de la situation personnelle de Mme A avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
24. En quatrième lieu, si Mme A soutient que le préfet n’a pas répondu à sa demande de titre de séjour pour raison de santé, celui-ci justifie toutefois le refus d’enregistrement opposé à sa demande par l’absence d’éléments nouveaux quant à l’évolution de son état de santé. La requérante n’apporte en effet aucun élément propre à mettre l’autorité administrative à même d’apprécier l’évolution de son état de santé depuis l’introduction de sa précédente demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Il en résulte que Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
25. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, eu égard à l’absence d’éléments nouveaux quant à son état de santé, le moyen tiré de l’absence de saisine de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne peut qu’être écarté comme inopérant.
26. En sixième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Les décisions mentionnées à l’article
L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ".
27. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
28. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui a déposé une demande de titre de séjour, aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle aurait été empêchée de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendue ne peut qu’être écarté.
29. En septième lieu, si Mme A réside en France depuis mars 2019, il ressort des pièces du dossier que son époux, également de nationalité guinéenne, est en situation irrégulière en France. Le suivi de Mme A par la mission locale et son intégration à une formation d’accompagnement en 2019 ne suffisent pas à démontrer sa particulière intégration en France. Enfin, le couple a trois enfants mineurs en Guinée. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir la décision de refus de titre de séjour contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
30. En huitième et dernier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie d’une situation de vulnérabilité, eu égard à son hépatite B et aux troubles psychologiques dont elle souffre et que son époux est également présent en France, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, dès lors, ainsi qu’il a été dit, que son hépatite B peut être suivie en Guinée et que ses trois enfants mineurs résident en Guinée. Enfin, la circonstance qu’elle risquerait de subir une nouvelle excision en Guinée est inopérante pour contester un refus de titre de séjour.
31. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de la Loire-Atlantique le 17 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
32. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des refus de titre de séjour et constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les autres conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2400870 n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au non-lieu prononcé dans l’instance n° 2400870, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Lachaux, avocate en dernier lieu de Mme A, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2400870 de Mme A aux fins d’annulation des décisions du 17 janvier 2023 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Article 2 : L’Etat versera à Me Lachaux la somme de 500 (cinq cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Lachaux.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La présidente,
S. RIMEU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
X. JEGARDLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2200416, 2400870
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