Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2517448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 juin 2025, le 3 octobre 2025 et le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui accorder, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation relative aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation relative aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnait l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 21 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 24 décembre 1993 à Pikine (Sénégal), est entré en France en 2017, selon ses déclarations. Le 13 décembre 2023, M. A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de parent d’enfant de nationalité française. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu importe notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
4. Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que M. A… ne justifiait plus contribuer régulièrement à l’entretien et à l’éducation de son fils, de nationalité française, née le 28 février 2022. Toutefois, par un jugement du 24 janvier 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a décidé que l’autorité parentale à l’égard de cet enfant serait exercée en commun par ses deux parents, que le père verserait pour son fils une contribution de 150 euros par mois. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, cette seule circonstance suffit à démontrer la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par M. A…. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A… a effectué plusieurs virements relatifs à la pension alimentaire au profit de la mère de son enfant, que dans une attestation du 25 juin 2025, le directeur de la crèche fréquentée par le fils de M. A… atteste du fait que ce dernier vient le chercher à la crèche, alternativement avec la mère de son enfant, et est présent pour son éducation. Enfin, dans deux attestations, du 5 janvier 2024 et du 1er juillet 2025 la mère de l’enfant indique qu’il est présent dans la vie quotidienne de son fils et qu’il verse régulièrement une pension alimentaire. Par suite, M. A… doit être regardé comme justifiant contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis la naissance de celui-ci. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
6. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. A…, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 mai 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGNE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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