Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2405523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 septembre 2024 et le 21 mai 2025, M. B… A… représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) en date du 16 mai 2024 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux en date du 25 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre la CNRACL de réexaminer sa situation, de réviser son brevet de pension, de prendre en compte son état de santé pour ses droits d’attribution d’une rente d’invalidité de 40% à compter du 1er décembre 2022, dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL les dépens ainsi qu’une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision attaquée du 25 juillet 2024 est incompétent ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… doivent être écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le décret 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, attaché principal à la mairie de Saint-Nazaire d’Aude, a été victime d’un accident de service le 27 décembre 2011 ayant entrainé une invalidité à hauteur de 46%. A compter du 8 mars 2017, M. A… s’est retrouvé dans l’impossibilité de poursuivre l’exercice de ses fonctions après avoir développé un syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel ayant entrainé une invalidité de 40%. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le maire de la commune de Saint-Nazaire d’Aude a prononcé la radiation des cadres de M. A… par anticipation au 1er décembre 2022 pour invalidité reconnue imputable au service. Par une décision du 16 mai 2024, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a décidé que la rente d’invalidité servie à M. A… au titre de son syndrome anxio-dépressif serait de 22%. Par une décision du 25 juillet 2024, la CNRACL a rejeté le recours gracieux de M. A…. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 16 mai 2024 en tant qu’elle fixe ce taux à 22% et non à 40% et du refus du recours gracieux.
En premier lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique : « Lorsque la radiation des cadres résulte d’une invalidité imputable au service, mais indépendante de l’infirmité qui a ouvert droit à l’allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 ou, le cas échéant, par celles fixées au deuxième alinéa de l’article 11. Dans cette éventualité, la rente d’invalidité prévue à l’article 37 du décret du 26 décembre 2003 susvisé ne rémunère que la nouvelle invalidité, appréciée par rapport à la validité restante du fonctionnaire. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée et de la décision du 25 juillet 2024 rejetant le recours gracieux, que la caisse a fait application des dispositions précitées en estimant que la première infirmité donnant lieu à l’allocation temporaire d’invalidité (ATI), conservée par M. A… lors de sa mise à la retraite, ne devait pas être rémunérée par la rente d’invalidité qui devait être appréciée par rapport à la validité restante de M. A…. Au vu du taux d’invalidité résultant de la première infirmité de M. A… donnant lieu à une ATI, sa validité restante est, comme le fait valoir la caisse en défense, de 54%. En application des dispositions précitées, la rente d’invalidité servie à M. A… uniquement pour la seconde invalidité d’un taux de 40% ne pouvait être calculée que sur la base de sa validité restante de 54% et la caisse n’a ainsi commis aucune erreur d’appréciation en estimant que la rente d’invalidité devait être de 22%. Si M. A… soutient que cette théorie de la validité restante ne joue que lorsque l’infirmité ayant donné lieu à la mise à la retraite est l’aggravation d’une infirmité préexistante imputable au service, l’article 12 du décret du 2 mai 2005 prévoit que cette théorie s’applique également dans le cas où, comme en l’espèce, la radiation des cadres intervient pour une seconde infirmité imputable au service alors que l’allocation temporaire d’invalidité servie pour la première infirmité imputable au service est maintenue après la radiation des cadres. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En second lieu, en l’absence de changement de circonstances de fait ou de droit, le moyen critiquant l’incompétence du signataire de la décision rejetant un recours gracieux contre un acte administratif, qui constitue un vice propre, est inopérant lorsque, outre l’annulation de cette décision, est demandée celle de l’acte en question. Par suite, M. A… ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que la décision portant rejet de son recours gracieux serait entachée d’un vice d’incompétence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision de la CNRACL en date du 16 mai 2024 et de la décision de rejet du recours gracieux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux dépens et aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 avril 2026
La greffière,
B. Flaesch
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