Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 déc. 2025, n° 2508977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du maire de Frontignan la Peyrade portant retrait de la place en crèche municipale pour son enfant ;
2°) d’ordonner le maintien provisoire de l’accueil de son enfant à la crèche Félicie Ametller à compter du 1er janvier 2026.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision contestée perturbe son organisation professionnelle ainsi que celle de son conjoint dès lors que la crèche initialement attribuée est située à proximité immédiate du domicile familial et de l’école du premier enfant, les structures alternatives proposées étant géographiquement éloignées, incompatibles avec les horaires et matériellement inaccessibles ; l’intérêt supérieur de l’enfant mineur est directement affecté, celui-ci étant privé d’une adaptation progressive, stable et sécurisante, à quelques semaines seulement de la date prévue d’accueil ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision initiale d’attribution d’une place en crèche en date du 29 octobre 2025 constitue une décision créatrice de droits, laquelle ne pouvait légalement être retirée par le maire sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, après avoir obtenu, par décision du maire de Frontignan la Peyrade en date du 29 octobre 2025, l’attribution d’une place au sein de la crèche municipale Félicie Ametller pour son enfant à compter du 1er janvier 2026, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision verbale portant retrait de cette décision d’attribution d’une place en crèche.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, Mme B… fait valoir que l’exécution de la décision contestée perturbe son organisation professionnelle ainsi que celle de son conjoint dès lors que la crèche initialement attribuée est située à proximité immédiate du domicile familial et de l’école du premier enfant, les structures alternatives proposées étant géographiquement éloignées, incompatibles avec les horaires et matériellement inaccessibles, et que l’intérêt supérieur de l’enfant mineur est directement affecté, celui-ci étant privé d’une adaptation progressive, stable et sécurisante, à quelques semaines seulement de la date prévue d’accueil. Cependant, les circonstances ainsi alléguées par la requérante, lesquels ne sont aucunement justifiées, ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour celle-ci de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la situation de Mme B… revêtirait ainsi le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 décembre 2025.
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Drone ·
- Enregistrement ·
- Aéronef ·
- Captation ·
- Données ·
- Effacement ·
- Justice administrative ·
- Survol ·
- Séquestre ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Outre-mer ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Action
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retraite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Révision ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Associations ·
- Parc de loisirs ·
- Plomb ·
- Accès ·
- Commune ·
- Utilisateur ·
- Urgence ·
- Loisir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Hébergement ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés
- Hôtel ·
- Comparaison ·
- Immeuble ·
- Valeur vénale ·
- Commune ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Terme ·
- Référence ·
- Location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.