Annulation 1 juillet 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2501679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2501679, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1997 relative à l’aide juridique ;
2°) d’annuler la décision non formalisée du 17 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée par l’Etat.
Il soutient qu’en refusant de lui délivrer un récépissé, le préfet de police de Paris a méconnu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
II. Par une requête n°2507476, enregistrée le 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris en application des articles L. 911-1 à
L. 911-3 du code justice administrative, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le mois de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée par l’Etat.
Il soutient :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— qu’elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— qu’elle présente une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— qu’elle méconnaît l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— qu’elle est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision refusant la délivrance du certificat de résidence
— qu’elle méconnaît l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
21 mai 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1.Monsieur B A, ressortissant bangladais, né le 8 mai 1978 à Noakhali au Bangladesh, est entré en France le 1er janvier 2019 selon ses déclarations. Le 17 janvier 2025, il a sollicité auprès du préfet de police de Paris la délivrance à titre exceptionnel d’un titre de séjour, ainsi qu’il ressort de la « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » qui lui a été délivrée à cette date. Il ne s’est toutefois pas vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour en date du dépôt de son dossier. Le 18 février 2025, le préfet de police de Paris a pris un arrêté à son encontre lui refusant l’admission au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours pour rejoindre un pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête n°2501679, M. A demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un récépissé. Par la requête n°2507476, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2501679 et 2507476 présentent à juger des questions semblables et concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». M. A n’ayant déposé aucune demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de lui en accorder le bénéfice à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance de récépissé :
4. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (), autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». L’article R. 431-13 du même code dispose que : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est présenté au service des étrangers de la préfecture de police de Paris, le 17 janvier 2025, pour y déposer un dossier de demande à titre exceptionnel de titre de séjour. Les services préfectoraux lui ont remis, à cette occasion, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Toutefois, faute pour les services de la préfecture d’avoir mis l’intéressé en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 dudit code lui permettant de séjourner provisoirement en France, alors que l’incomplétude de son dossier n’est pas établie ni même alléguée par le préfet, ce dernier a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour du 17 janvier 2025 doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté en date du 18 février 2025 :
En tant qu’il porte sur le refus de délivrance de titre de séjour :
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen complet de la situation personnelle de M. A et de sa demande d’admission au séjour.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant soutient qu’il a séjourné en France de manière ininterrompue depuis 2019, date à laquelle il déclare être entré sur le territoire, et qu’il travaille de manière stable et continue depuis septembre 2021 en tant que valet de chambre, il ne produit aucune pièce relative à cette activité professionnelle à l’appui de ces allégations. De plus, l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas de l’existence de liens privés et familiaux noués depuis son installation sur le territoire français et n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger. Dans ces circonstances, M. A ne justifiant pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code précité. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En tant qu’elle porte sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ;() "
11. En l’espèce et compte tenu de ce qui précède concernant la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, la décision d’obligation de quitter le territoire français repose sur une base légale.
12. En second lieu, pour les motifs développés au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 18 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées, y compris celles tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ainsi que, et en tout état de cause, celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2501679 et la requête n° 2507476 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police de Paris
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Truilhé, président,
— Mme Grossholz, première conseillère,
— Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025
Le président-rapporteur,
Signé
J.-C. TRUILHE
La première conseillère,
Signé
C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2507476- 2501679/1-1
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