Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 2 janv. 2026, n° 2504029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme F… C…, représentée par Me Bara Carré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions des 5 et 8 décembre 2025 par lesquelles l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a retiré le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son profit, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Elle soutient que les décisions :
- méconnaissent l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la procédure contradictoire ;
-sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme D… C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Legrand, greffière :
- le rapport de M. E…,
- et les observations de Me Bara Carré, représentant Mme D… C….
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée au terme de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme F… C…, ressortissante soudanaise, née le 1er janvier 1955 à Nyala (Soudan), a présenté en 2024 une demande d’asile et accepté les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été alors proposées. Par deux courriers des 5 et 8 décembre 2025, la directrice territoriale de Caen de l’OFII lui a notifié la sortie de son hébergement pour demandeur d’asile et attesté la fin de droit à l’allocation pour demandeur d’asile. Mme D… C… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme D… C… ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulations :
En premier lieu, l’article L. 551-11 du même code prévoit : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » Selon l’article L. L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. » Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». L’article D. 551-18 de ce code prévoit : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées des articles L. 551-11 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’OFII peut légalement prendre une décision de sortie du lieu d’hébergement vers lequel le demandeur d’asile a été orienté le temps de l’instruction de sa demande d’asile lorsque cette dernière a définitivement été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, le cas échéant, par la Cour nationale du droit d’asile. En outre, il ne résulte pas des termes de l’article L. 551-16 du même code, qui énumère limitativement les cas dans lesquels une décision de l’OFII doit être précédée de la procédure contradictoire, qu’une telle décision entrerait dans son champ d’application. Dès lors, Mme D… C… n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice de procédure.
En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision, ni d’aucune autre pièce du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme D… C…. Si la requérante soutient que la directrice territoriale de l’OFII n’a pas pris en compte sa particulière vulnérabilité, il n’est pas établi qu’elle aurait porté à la connaissance de l’OFII des éléments s’y rapportant. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision 5 décembre 2025 portant notification de la sortie de son hébergement pour demandeur d’asile et la décision du 8 décembre 2025 portant attestation de fin de droit à l’allocation pour demandeur d’asile. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… C… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D… C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… C…, à Me Bara Carré et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. E…
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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