Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 18 mai 2026, n° 2600003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2026, M. D… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 décembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder, dans les plus brefs délais, à la suppression de toute inscription le concernant dans le Système d’Information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté présente de nombreuses incorrections matérielles (adresses erronées, fautes d’orthographe, incohérences dans les intitulés), qui témoignent d’un manque de soin dans l’élaboration de cet acte administratif grave et sont de nature à porter atteinte à sa clarté et à sa sécurité juridique ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnait les articles 12, 15 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatifs à la liberté syndicale, à la liberté professionnelle et à des conditions de travail justes et équitables, ainsi que sur l’entrave illégale à la libre circulation des travailleurs ;
- il a été pris suivant une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article 7 de la directive « retour » impose aux États membres d’accorder, sauf exceptions justifiées, un délai pour le départ volontaire ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le signalement dans le SIS est disproportionné et méconnait les articles 49 et 52 de la Charte des droits fondamentaux et le principe de proportionnalité de l’article 5, paragraphe 4, du Traité de l’Union européenne.
Vu l’ordonnance du 4 mars 2026 par laquelle la présidente a dispensé d’instruction sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative la requête déposée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant algérien, né le 18 novembre 2004, a été interpellé par les services de la police aux frontières de Perpignan. Il demande l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans .
2. En premier lieu, si M. A… fait valoir que l’arrêté est illégal en raison de « nombreuses incorrections matérielles », un tel moyen est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des motifs de droit et des éléments de fait sur lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé de sorte qu’il est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
4. En troisième lieu, si M. A… invoque l’atteinte portée par la décision attaquée au respect de sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier notamment au regard de la brève durée de sa présence sur le territoire, qu’il ait fixé de manière stable le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Il suit de là que le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7, 12, 15, 41, 49 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne peuvent qu’être écartés.
6. En cinquième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir, directement ou par voie d’exception, de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Les dispositions qu’elle institue ne sont pas en contradiction avec les objectifs de la directive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne peut qu’être écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article. L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. M. A… ne produit aucun élément permettant de démontrer une intégration particulière, alors au surplus qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. Ainsi, alors même que sa présence ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la durée de deux ans de l’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée. Pour les mêmes motifs, en l’absence de circonstances humanitaires, le moyen tiré de la méconnaissance l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 16 décembre 2025 doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction. L’instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions aux fins de condamnation de l’État aux entiers dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
Mme Michelle Couegnat, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La présidente- rapporteure,
V. C…
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mai 2026
Le greffier,
D. Martinier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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