Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2515080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire enregistrés les 2 juin et 5 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de police du 24 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refus de départ volontaire et fixation du pays de destination et l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait ; il est hébergé par un membre de sa famille et il détient un document d’identité, son passeport ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; il réside en France de façon continue depuis 2009 et n’a pas commis le vol dont on l’accuse.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Chounet, première conseillère a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 6 juin 1980, a été interpellé le 24 mai 2025 et n’a pas été en mesure de produire de titre de séjour. Par deux arrêtés du 24 mai 2025, le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi :
2. En premier lieu, si M. B… fait valoir qu’il réside de manière continue et stable sur le territoire français depuis 2009 il ne le démontre pas. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas dépourvu de famille dans son pays d’origine, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle de M. B… en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de police lui a opposé le risque de soustraction à la mesure d’éloignement en raison du signalement de son comportement par les services de police le 24 mai 2025 pour recel d’un bien provenant d’un délit, l’absence de preuve de l’entrée régulière sur le territoire français et de demande de titre de séjour, la soustraction à l’exécution d’une précédent mesure d’éloignement du 8 décembre 2020 et l’absence de garanties du représentation suffisantes dès lors qu’il ne peut présenter de documents de voyage ou d’identité en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, quand bien même le requérant a produit son passeport et une attestation d’hébergement établie le 14 avril 2025, qui n’est au demeurant pas corroborée par d’autres pièces du dossier, le préfet pouvait légalement se fonder sur ces motifs, dont chacun suffit à lui seul, pour lui refuser un délai de départ volontaire en application des dispositions des 4° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, si le préfet a commis une erreur de fait, en se fondant sur l’absence de passeport et une erreur d’appréciation en se fondant sur des faits de recel qui sont contestés et ont seulement fait l’objet d’un signalement, il résulte de l’instruction qu’il aurait édicté la même décision en se fondant sur les autres motifs retenus. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En vertu des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, pour l’édiction et la fixation de la durée de l’interdiction mentionnée à l’article L. 612-8, l’autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
6. Pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l’absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. B… représente une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé par les services de police le 24 mai 2025 pour recel d’un bien provenant d’un délit, qu’il n’apporte pas la preuve de son entrée en France en 2007, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédent mesure d’éloignement du 8 décembre 2020. Toutefois, alors qu’en l’état de l’instruction aucune suite judiciaire n’a été donnée au signalement effectué par les services de police, en prenant cet élément en considération pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 24 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 4 décembre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Copie en sera adressé pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 26 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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