Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 mai 2026, n° 2603890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un bordereau de pièces enregistrés les 8, 12, 13, 14, 15, 17,18 et 19 mai 2026, M. A… C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 avril 2026 par laquelle le préfet de l’Hérault a accordé le concours de la force publique à compter du 20 mai 2026 aux fins d’exécution du jugement prononçant son expulsion du logement situé Impasse Marie Céleste à Agde.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée compte tenu des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et familiale en cas d’exécution de cette décision, dès lors qu’il est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé, laquelle constitue sa seule ressource, que sa mère âgée de 80 ans et atteinte d’un cancer habite avec lui, que sa dette locative est en cours de réexamen et qu’une audience devant le juge de l’exécution doit se tenir ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas suffisamment pris en compte l’appel actuellement pendant, l’audience devant le juge de l’exécution à venir, l’état de santé grave de sa mère ainsi que son âge avancé, l’absence de relogement adapté, sa propre situation de handicap et de précarité et l’évolution possible de la dette locative du fait des rappels d’aide personnalisée au logement ; le préfet n’a pas porté un examen sérieux et suffisant de sa situation malgré le courrier qui lui avait été adressé en ce sens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Saisi d’une demande de concours de la force publique, suite à un jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 12 décembre 2025, le préfet de l’Hérault a, par décision du 30 avril 2026, accordé le concours de la force publique à compter du 20 mai 2026 aux fins d’expulsion de M. C… du logement situé 209 bis Impasse Marie Céleste à Agde. Par la présente requête en référé, M. C… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. A l’appui de ses conclusions aux fins de suspension de la décision du 30 avril 2026, M. C… fait valoir, d’une part, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas suffisamment pris en compte l’appel actuellement pendant, l’audience devant le juge de l’exécution à venir, l’état de santé grave de sa mère ainsi que son âge avancé, l’absence de relogement adapté, sa propre situation de handicap et de précarité et l’évolution possible de la dette locative du fait des rappels d’aide personnalisée au logement, d’autre part, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Cependant, les moyens ainsi invoqués ne sont manifestement pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 avril 2026. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par M. C… comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026
La greffière,
M. B…
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