Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 27 mai 2026, n° 2306859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
bien que les faits qui lui sont reprochés soient répréhensibles, il disposait d’un permis de conduire algérien au moment de l’interpellation et a depuis lors obtenu un permis de conduire français ;
il vit en France depuis 2005 avec sa femme et ses deux filles de nationalité française ;
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant britannico-algérien né le 23 octobre 1983 et résidant en France depuis 2005, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des
Alpes-Maritimes, qui n’a pas fait droit à sa demande. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 19 avril 2023, ajourné sa demande de naturalisation à deux ans. M. B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité du requérant, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que celui-ci avait commis une infraction de conduite sans permis le 27 mai 2018.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est connu des services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis à Nice le 27 mai 2018. La circonstance, invoquée par le requérant, qu’il était titulaire à la date de l’infraction d’un permis de conduire algérien en cours de validité et qu’il a pu, depuis lors, obtenir un permis de conduire français sur demande de régularisation, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les faits de conduite sans permis de conduire ont été reconnus comme établis par le juge pénal et qu’ils ne sont au demeurant pas contestés par le requérant. Dès lors, ces faits n’étant ni dénués de gravité, ni anciens à la date de la décision attaquée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
D’autre part, les autres circonstances invoquées par le requérant relatives à son intégration en France et l’absence de commission d’autre infraction pénale, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Le Barbier
La greffière,
Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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