Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. corneloup, 23 avr. 2026, n° 2500159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500159 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2025 et le 2 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Couasnon, demande au tribunal :
1°) d’admettre Mme A… à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Hérault intervenue le 07 décembre 2024, visant à annuler la dette relative à un trop-perçu d’allocation de logement sociale, d’un montant de 1 412 euros, concernant la période d’octobre 2021 à septembre 2022 ;
3°) à titre subsidiaire, d’accorder une remise de dette à Mme A… à hauteur de 1 412 euros concernant le trop-perçu d’allocation de logement sociale ;
4°) en tout état de cause, de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Hérault à payer à l’avocate de la requérante, Me Couasnon, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d’une renonciation à la perception de la contribution de l’État accordée à la requérante, ou à défaut de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Hérault à payer à la requérante la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du CJA.
Elle soutient que :
- la décision de notification de trop-perçu est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de signature de l’auteur de l’acte ;
- le trop-perçu litigieux est infondé et la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault dès lors qu’elle a effectivement résidé au sein du logement du 6 septembre 2021 au 6 octobre 2022 de telle sorte qu’aucune omission déclarative ne peut lui être reprochée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 28 février 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611 -7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la créance litigieuse a été annulée le 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Corneloup.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 8 novembre 2022, dont elle a eu connaissance le 18 septembre 2024, Mme A… s’est vu notifier un trop-perçu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 1 412 euros concernant la période d’octobre 2021 à septembre 2022. Par un courrier du 3 octobre 2024, reçu le 7 octobre, la requérante a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault d’un recours administratif préalable obligatoire visant à l’annulation de la dette et à la main levée immédiate de la mesure en saisie attribution. Aucune réponse expresse ne lui ayant été adressée, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 7 décembre 2024. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler ladite décision du 7 décembre 2024.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Mme A… ayant obtenu l’aide juridictionnelle partielle pour la présente requête par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 février 2025, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le non lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un note de la CAF du 17 octobre 2024 communiquée au tribunal le 2 avril 2026, la CAF de l’hérault a annulé la créance de 1 412 euros en litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les frais au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault une somme de 1 200 euros à verser à Me Couasnon au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de sa renonciation à la part contributive de l’État accordée à Mme A….
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A….
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Couasnon au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d’une renonciation à la perception de la contribution de l’État accordée à la requérante.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault et à Me Couasnon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre du Travail et des Solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 avril 2026
La greffière,
M. B…
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