Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 16 févr. 2026, n° 2404631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2024 et un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, M. B… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
d’enjoindre à l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée pour ne pas énoncer les considérations de fait qui en constituent le fondement ;
- elle a procédé à une abrogation illicite de la précédente décision du 27 janvier 2023 lui accordant la protection fonctionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique de la faute personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2024, le directeur de l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, mis en cause pour des actes de gestion réalisés en tant que directeur des ressources humaines du centre hospitalier d’Esquirol, a sollicité le 24 janvier 2023 la protection fonctionnelle que l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine lui a accordée par arrêté du 27 janvier 2023. Convoqué devant le tribunal correctionnel de Limoges le 12 octobre 2023, M. B… a été reconnu coupable de complicité du délit de prise illégale d’intérêt par personne chargée d’une mission de service public, l’infraction principale ayant été commise par M. A… D… du centre hospitalier. Par courrier du 27 mai 2024 M. B… a de nouveau sollicité la protection fonctionnelle pour avoir décidé d’interjeter appel dudit jugement. Par décision du 3 juillet 2024, l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande. Par la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’aliéna 1er de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique : « Lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. ».
Lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cadre d’une instance civile non seulement en le couvrant des condamnations civiles prononcées contre lui mais aussi en prenant en charge l’ensemble des frais de cette instance, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable. De même, il lui incombe de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet.
Il appartient à l’administration, au vu de l’ensemble des pièces dont elle dispose à la date de la décision d’apprécier elle-même le caractère de la faute, personnelle ou de service. Présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions, des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche, ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l’intéressé, ne suffisent, par eux-mêmes, à regarder une faute comme étant détachable des fonctions.
Il ressort des écritures en défense que, pour refuser à M. B… le bénéfice de la protection fonctionnelle, l’Agence régionale de santé s’est fondée sur les circonstances que l’infraction pénale pour laquelle M. B… a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel implique la conscience de faciliter la préparation ou la consommation de l’infraction, révèle un manque de conscience professionnelle inexcusable ou à minima une imprudence compte tenu de sa qualité de directeur des ressources humaines, et qu’il n’est pas démontré qu’il ne disposait pas de marge de manœuvre pour ne pas commettre l’infraction ainsi que son absence d’intérêt personnel en particulier l’intérêt de carrière.
Il ressort des pièces du dossier que, par jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 7 mai 2024 confirmé par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Limoges du 28 mai 2023, M. A… a été reconnu coupable du délit de prise illégale d’intérêt prévu par l’article 432-12 du code pénal, pour avoir placé son épouse en situation de postuler à un emploi au sein de l’établissement hospitalier dont il était le directeur et en laissant se mettre en place son recrutement contractuel en tant qu’ingénieure, ces faits étant de nature à influencer ou paraitre influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. Par ces mêmes décisions judiciaires, M. B… a été reconnu coupable des faits de complicité, par assistance, de l’infraction commise par M. A… pour avoir, en sa qualité de directeur des ressources humaines du même centre hospitalier, accepté d’entériner cette embauche en signant lui-même le contrat de travail.
Si comme le souligne la défense, M. B… pouvait avoir conscience du conflit d’intérêt, d’une part, son abstention volontaire dans la procédure initiale de recrutement et la signature du contrat de recrutement de l’épouse du directeur pour laquelle il n’est pas contesté qu’elle disposait des compétences pour le poste convoité ne sont pas de nature à caractériser un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité, au sens des dispositions précitées. D’autre part, bien que, comme le souligne en particulier la chambre des appels correctionnels, M. B… avait la possibilité légale de s’abstenir de procéder à la signature du contrat d’embauche, il n’est pas établi qu’il ait répondu à un intérêt personnel autre que celui de préserver ses relations avec l’auteur principal de l’infraction. Dans ces circonstances, aucune faute personnelle détachable du service n’est caractérisée et l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine n’était, dès lors, pas fondée à rejeter la demande de protection fonctionnelle sollicitée par M. B…. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la décision du 27 mai 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il est enjoint à l’Agence régionale santé de Nouvelle-Aquitaine d’accorder à M. B… la protection fonctionnelle sollicitée par courrier du 27 mai 2024 dans un délai d’un mois.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine d’accorder à M. B… la protection fonctionnelle sollicitée par courrier du 27 mai 2024 dans un délai d’un mois.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience publique du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Agnès Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P.Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2026.
La greffière,
P. Albaret
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