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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 nov. 2025, n° 2504867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504867 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, le maire de Montataire demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation aux fins d’examiner l’état des immeubles situés au 30 et 32 avenue du 17 octobre 1961 sur le territoire de la commune de Montataire, parcelles cadastrées ZB 582 et, ZB 581, appartenant à l’office public de l’habitat des communes de l’Oise (Oise Habitat).
Il soutient que le service commun habitat indigne a constaté, lors de la visite des lieux qu’il a effectuée le 8 octobre 2025, des désordres structurels à l’intérieur de logements de ces deux immeubles, auxquels l’expert désigné par l’ordonnance n°2503546 du juge des référés n’avait pu accéder. Au regard de ces nouveaux constats, qui laissent à penser qu’il existe un risque pour la sécurité publique et celle de leurs occupants, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Selon l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 129-3 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 511-9 du même code, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. » Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (…) ».
3. Il résulte des pièces produites au dossier, notamment du rapport du service commun habitat indigne faisant état de désordres affectant des logements auxquels l’expert désigné par le juge des référés par l’ordonnance n° 2503546 du 21 août 2025 n’avait pu avoir accès, que les immeubles situés 30 et 32 rue du 17 octobre 1961 sur le territoire de la commune de Montataire, parcelles cadastrées ZB 582 et ZB 581, appartenant à l’office public de l’habitat de l’Oise, présentent un danger pour la sécurité publique et celle de leurs occupants. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… exerçant 50 rue du Général de Gaulle à Bailleul sur Thérain (60390) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
- se rendre sur les lieux : au 30 et 32 rue du 17 octobre 1961 à Montataire (6160), parcelles cadastrées ZB 582 et ZB 581 ;
- dresser un constat de l’état des logements de ces immeubles qui n’ont pu être visités à l’issue de la procédure n°2503546, notamment les désordres les affectant ainsi que les parties communes.
- indiquer si ces immeubles présentent des risques pour la sécurité des tiers, préciser les éléments constitutifs de ces risques et proposer les mesures de nature à mettre fin au danger ;
- donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ces immeubles et, dans l’affirmative, décrire les mesures d’urgence indispensable pour faire cesser le danger.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans un délai de 24 heures suivant sa désignation dans les conditions prévues à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert avertira le maire de Montataire, l’office public de l’habitat de l’Oise et les locataires, par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l’édifice prévue à l’article 1er.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Un exemplaire de ce rapport sera notifié au maire de Montataire et à l’office public de l’habitat de l’Oise, cette notification, à laquelle sera jointe copie de l’état de ses vacations, frais et débours, pouvant s’opérer sous forme électronique avec l’accord des intéressés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au maire de Montataire, à l’office public de l’habitat de l’Oise et à M. A… B…, expert.
Une copie de la requête et des pièces sera adressée à l’office public de l’habitat de l’Oise.
Fait à Amiens, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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