Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2504123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 février 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de condamner l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) à l’indemniser de la somme de 3 000 euros en réparation d’un préjudice moral qu’il estime avoir subi, du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 24 février 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et de ses perspectives de réinsertion professionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il constituerait ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, né le 6 mai 1985, de nationalité mauricienne, déclare être entré sur le territoire français en juin 2022 muni d’un visa de court séjour et s’y être maintenu depuis lors. Le 24 février 2025, M. A… a fait l’objet d’un contrôle routier et a été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire valide sur le territoire. Par un arrêté en date du 24 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… demande également la condamnation de l’Etat à l’indemniser de la somme de 3 000 euros en réparation d’un préjudice moral qu’il estime subir suite à l’édiction de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2.
En premier lieu, la décision litigieuse vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1 1°, L. 612-1 à L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5, L. 614-1, L. 711-1 et L. 711-2, L. 721-3 à L. 721-5, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1. La décision mentionne, en outre, les éléments déterminants de la situation de M. A… et précise que ce dernier n’a fait état d’aucun élément permettant de penser qu’il encourrait des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi rédigée, la décision en litige comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
3.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas examiné sa situation familiale, sociale et professionnelle ainsi que sa présence en France depuis 2022, il ressort toutefois de la décision en litige que la situation maritale du requérant y est mentionnée ainsi le nombre de ses enfants, âgés de 20, 18, 15 et 13 ans. La décision indique en outre que le requérant déclare être entré sur le territoire français en juin 2022. La décision mentionne ainsi les éléments déterminants de la situation de M. A…. Si le requérant se prévaut d’une expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment et des travaux publics, il n’apporte aucune pièce justificative au soutien de son assertion. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale/ 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux dans le pays.
5.
En l’espèce, M. A… soutient être établi en France depuis juin 2022 et y avoir fixé ses intérêts privés, sociaux et professionnels. Il se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse, de ses 4 enfants, dont 2 sont mineurs et scolarisés, âgés de 13 et 15 ans. Il fait également état d’un 5ème enfant à naître, ainsi que d’une expérience professionnelle dans les bâtiments et travaux publics. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas démontré d’intégration professionnelle, qu’il est marié avec Mme B…, qui est en situation irrégulière, et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 37 ans. En outre, le requérant ne justifie pas d’élément qui s’opposerait à la reconstitution de sa cellule familiale à l’Île Maurice, pays d’origine du couple, et à ce que ses deux enfants mineurs y poursuivent leur scolarité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle.
7.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
8.
Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet de Seine-et-Marne a fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la circonstance que M. A… ne pouvait justifier d’être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet de Seine-et-Marne a également retenu que le comportement de l’intéressé menace l’ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public, au demeurant dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français et non contre le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ou contre l’interdiction de retour, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à invoquer, pour demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, à supposer le moyen soulevé, celui-ci doit être écarté.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
11.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas que l’arrêté attaqué du 24 février 2025 serait entaché d’illégalité et qu’ainsi l’Etat aurait commis une faute à son égard. Dès lors, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Conseil d'etat ·
- Pakistan ·
- Répartition des compétences ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Autorisation ·
- Mentions
- Haïti ·
- Justice administrative ·
- Guyana ·
- Pays ·
- Destination ·
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Education ·
- Établissement d'enseignement ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Non titulaire ·
- Collectivité locale ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Retraite ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Picardie
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Unité foncière ·
- Décentralisation ·
- Règlement ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Plaine ·
- Etablissement public ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Exécution ·
- Convention internationale ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Pacte ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.