Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2328588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. E… B… représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil à compter de leur cessation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2025 à 12 heures.
M. D… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 janvier 2024.
Par un courrier du 21 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la substitution des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article L. 551-16 du même code comme base légale de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le jugement n° 2400579 du 5 février 2024 du tribunal administratif de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Touzanne.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant soudanais né le 27 novembre 1973, a sollicité le bénéfice de l’asile en France auprès des services de la préfecture de police et a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 6 octobre 2023, le directeur de l’OFII a notifié au requérant la cessation de ses conditions matérielles au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers un autre Etat membre responsable de l’instruction de sa demande. Par la présente requête, M. D… B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande de M. D… B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. D… B… ayant été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 janvier 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a pour motif la circonstance que M. D… B… a présenté une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’État membre responsable de l’instruction de sa demande et indique qu’elle prononce la cessation du bénéfice des conditions d’accueil. Or, dès lors que le motif fondant la décision est tiré de ce que le requérant a introduit une nouvelle demande, l’OFII doit être regardé comme ayant, en réalité, prononcé un refus d’octroi des conditions d’accueil dont le fondement est l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel prévoit que le refus est possible en cas de demande de réexamen.
Si, par suite, la décision litigieuse ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du même code, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision attaquée, motivée par la circonstance que le requérant n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers un autre Etat membre responsable de l’instruction de sa demande, et a introduit une nouvelle demande d’asile en France, trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code dès lors, en premier lieu, que M. D… B… se trouvait dans la situation où, en application de l’article L. 551-15, l’OFII pouvait décider le refus du bénéfice de conditions matérielles d’accueil, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… C…, directeur territorial de l’OFII de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l’OFII du 10 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour prononcer la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir le fait qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D… B…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, M. D… B… soutient qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien de vulnérabilité prévu par les dispositions citées au point précédent. Toutefois, d’une part, si les dispositions précitées font obligation à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder, à la suite d’un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil, elles n’imposent pas la tenue d’un nouvel entretien préalablement à la décision portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui ont été accordées. D’autre part, il ressort du jugement susvisé du présent tribunal du 5 février 2024, communiqué aux parties par une lettre du 21 janvier 2026, que lors de sa première demande d’asile, le requérant a bénéficié d’un entretien le 30 août 2023. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément, ni même aucune argumentation étayée, de nature à faire regarder l’auditeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a conduit l’entretien comme n’étant pas un agent spécialisé au sens des dispositions précitées de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit, en tout état de cause, être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des motifs même de la décision attaquée que l’OFII a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que le requérant avait présenté une nouvelle demande d’asile en France, motif prévu par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France. En l’espèce, il est constant que M. D… B… a déposé en France une nouvelle demande d’asile devant être regardée comme une demande de réexamen. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été admis en Espagne le 7 août 2023, en exécution d’un arrêté de transfert, mais qu’il est revenu en France, le 10 août suivant pour former une nouvelle demande d’asile le 30 août 2023. Dans ces conditions, l’exécution de l’arrêté de transfert précité doit être regardé comme n’ayant eu pour autre objet que de contourner les règles européennes gouvernant le traitement des demandes d’asile, et l’OFII pouvait légalement refuser à M. D… B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans commettre d’erreur de droit.
En dernier lieu, si le requérant se prévaut de son état de santé, il ne produit aucune pièce pertinente. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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