Rejet 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 mai 2023, n° 2205100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205100 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Dumont, avocat, demande au juge des référés de :
1°) prescrire une mesure d’expertise en vue de déterminer son aptitude à exercer ses fonctions d’agent d’entretien ;
2°) mettre les frais d’expertise à la charge de la commune de Montpellier.
Elle soutient que :
— elle a sollicité la reconnaissance de sa lombalgie comme étant une maladie professionnelle ;
— deux expertises médicales ont été réalisées les 15 mars et 12 mai 2021 par deux experts différents dont les conclusions sont divergentes ;
— la mesure d’expertise sollicitée est utile pour déterminer l’aptitude à ses fonctions au regard du poids des charges induit par celles-ci.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, la commune de Montpellier, représentée par l’Association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande d’expertise est inutile dès lors qu’une mesure d’expertise a déjà été sollicitée, avant dire-droit, devant le juge du fond ;
— Mme A a fait l’objet de plusieurs expertises médicales et son dossier a été examiné par le comité médical et la commission de réforme ;
— les expertises des 15 mars et 12 mai 2021 ne se contredisent pas puisqu’elles ne portent pas sur les mêmes éléments ;
— le comité médical, réuni le 4 mai 2021, a rendu un avis favorable sur l’inaptitude totale et définitive de la requérante sur le poste d’agent d’entretien et de restauration scolaire ;
— la commission de réforme, réunie le 22 novembre 2021, a rendu un avis défavorable s’agissant de l’imputabilité de la maladie professionnelle en considérant que le délai de prise en charge était dépassé ;
— il ressort des rapports d’expertise que sa pathologie résulte de son état antérieur, celui-ci ayant évolué pour son propre compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Par la présente requête, Mme A demande que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer si son état de santé est compatible avec une reprise de ses fonctions d’agent d’entretien. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme A a formé un recours au fond afin de contester le rejet de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre et a demandé, à titre subsidiaire dans le cadre de ce recours, une mesure d’expertise, avant-dire droit. D’autre part, elle dispose de suffisamment d’éléments pour faire valoir ses prétentions devant le juge du fond dès lors qu’elle verse aux débats des éléments médicaux, notamment des rapports d’expertises médicales, l’avis du comité médical rendu le 4 mai 2021 sur son état de santé et son aptitude à exercer ses fonctions et l’avis de la commission de réforme, réunie le 22 novembre 2021. En l’absence d’autres éléments nouveaux, et alors qu’il sera toujours loisible au juge du fond d’ordonner une expertise avant-dire-droit, en l’état de l’instruction aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d’expertise qu’il est ainsi demandé au juge des référés d’ordonner, un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, déjà saisi, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. Il s’ensuit que la demande de Mme A ne revêt pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montpellier présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 16 mai 2023
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 mai 2023
L’attachée,
C. Lemaire
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